Convention du 9 septembre 1966 · avenant de 2023 en vigueur depuis le 24 juillet 2025

Convention fiscale France / Suisse : résidence, établissement stable et pensions

La convention de 1966 dit quel État impose chaque revenu entre la France et la Suisse, et comment la double imposition est évitée. Elle a été modifiée à cinq reprises, la dernière fois par un avenant de 2023 sur le télétravail et l'abus de convention. Plusieurs de ses clauses sont singulières dans le réseau conventionnel français : exclusion des forfaitaires, égalité de traitement des plus-values, régime des frontaliers.

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Comment la convention fiscale France / Suisse évite-t-elle la double imposition ?

La convention signée à Paris le 9 septembre 1966 fixe d'abord l'État de résidence (article 4), puis attribue à chaque État le droit d'imposer chaque catégorie de revenu. Pour un résident de France, les revenus suisses que la convention laisse imposer en Suisse sont aussi compris dans la base de l'impôt français, qui accorde un crédit d'impôt (article 25, A).

Ce crédit prend deux formes. Pour les dividendes, redevances, jetons de présence, revenus d'artistes et plus-values immobilières, il est égal à l'impôt payé en Suisse, dans la limite de l'impôt français. Pour les autres revenus (la plupart des salaires, pensions publiques, bénéfices), il est égal à l'impôt français correspondant, à condition que le revenu soit soumis à l'impôt suisse : il n'est pas imposé une seconde fois, mais il compte pour le taux appliqué aux autres revenus.

L'administration conteste le plus souvent deux points : la résidence de la personne physique (article 4) et l'existence en France d'un établissement stable d'une société suisse (article 5). Leurs critères se lisent dans la jurisprudence, présentée plus bas.

Convention fiscale France / Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, articles 4 et 25, et protocole additionnel, point VI, texte consolidé publié sur impots.gouv.fr.

— En bref
Texte
Convention du 9 septembre 1966, modifiée en 1969, 1997, 2009, 2014 et 2023
Dernier avenant
Signé le 27 juin 2023, en vigueur le 24 juillet 2025 (décret n° 2025-838)
Méthode française
Crédit d'impôt imputé sur l'impôt français
Successions
Plus de convention pour les décès depuis le 1er janvier 2015
Litiges fréquents
Résidence (article 4), établissement stable (article 5) et forfait
— La convention, article par article

Les règles qui reviennent dans nos dossiers

  • Résidence (article 4, paragraphe 2). Une personne résidente des deux États est rattachée à celui où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, entendu comme le centre des intérêts vitaux, puis, à défaut, à celui où elle séjourne de façon habituelle, puis à sa nationalité ; en dernier lieu, les autorités compétentes tranchent. Le juge apprécie le foyer d'après des éléments personnels et familiaux, le patrimoine n'étant qu'accessoire, et les critères s'examinent dans l'ordre : une cour qui, après avoir examiné le foyer et le centre des intérêts vitaux sans pouvoir les rattacher à un État, passe directement à la nationalité sans examiner le séjour habituel commet une erreur de droit (CE 29 octobre 2012, n° 346641). Le séjour habituel ne départage que si la personne séjourne habituellement dans un seul des deux États ; sinon, la nationalité tranche. Nous détaillons ces critères sur notre page résidence fiscale.
  • Transfert de domicile (article 4, paragraphe 4). En cas de départ définitif, l'assujettissement dans le premier État cesse à l'expiration du jour du transfert et commence le même jour dans l'autre. Sous l'ancien dispositif d'exit tax, le Conseil d'État en a déduit que l'article 15 ne faisait pas obstacle à l'imposition en France des plus-values constatées au départ, le contribuable restant résident de France jusqu'à l'expiration de ce jour (CE 21 novembre 2012, n° 347223). Le départ vers la Suisse n'ouvre pas de sursis de paiement automatique de l'exit tax (TA Montreuil, 19 octobre 2023, n° 2115054).
  • Forfaitaires exclus (article 4, paragraphe 6, b). N'est pas résident au sens de la convention la personne physique imposable dans un État seulement sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de ses résidences. Le Conseil d'État l'a appliqué à un contribuable imposé d'après la dépense en Suisse, qui ne pouvait se prévaloir de la qualité de résident suisse au sens de la convention (CE 18 septembre 2023, n° 469789) ; la tolérance administrative de 1972 qui les y admettait sous conditions a cessé avec les revenus de 2012. Nous traitons ce régime sur notre guide du forfait fiscal suisse.
  • Résidence secondaire en France (protocole, point X). Un résident de Suisse qui dispose d'un logement en France ne peut pas y être imposé sur une base forfaitaire déterminée d'après sa valeur locative : la France ne l'impose que sur ses revenus de source française que la convention lui attribue.
  • Revenus immobiliers (article 6). Imposables dans l'État de situation de l'immeuble, y compris les titres d'une société, fiducie ou institution comparable qui donnent à leur détenteur la jouissance de l'immeuble. Une société suisse propriétaire d'un immeuble en France peut y être passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition des revenus immobiliers ne supposant pas d'établissement stable, et sa renonciation à percevoir des loyers de son associé peut conduire à réintégrer des loyers dans son résultat imposable en France (CE 22 juillet 2022, n° 444942). Le protocole (point VIII) confirme que les sociétés suisses peuvent bénéficier, aux conditions déclaratives du code général des impôts, de l'exonération de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles.
  • Dividendes, intérêts, redevances (articles 11 à 13). L'État de la société distributrice peut prélever au plus 15 % du montant brut des dividendes ; les dividendes versés à une société qui en est le bénéficiaire effectif et détient au moins 10 % du capital ne sont imposables que dans l'État de résidence de cette société ; lorsque celle-ci est contrôlée par des personnes qui ne résident dans aucun des deux États, elle doit justifier que la chaîne de participation n'a pas principalement pour objectif de bénéficier de cette exonération. Les intérêts ne sont imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire effectif. Les redevances supportent au plus 5 % dans l'État de la source. Côté suisse, l'impôt anticipé de 35 % est ramené à 15 % par remboursement, sur formulaire 83 attesté par le centre des finances publiques puis adressé à Berne dans les trois ans qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle le dividende est échu.
  • Plus-values (article 15). Les plus-values immobilières et celles sur titres de sociétés à prépondérance immobilière sont imposables dans l'État de situation des immeubles ; les immeubles qu'une société affecte à sa propre exploitation ne comptent pas. Les autres plus-values, notamment de cession de titres, ne sont imposables que dans l'État de résidence du cédant. Clause rare, le paragraphe 4 exige que la plus-value et le prélèvement libératoire soient calculés dans les mêmes conditions pour un résident de l'un ou l'autre État ; le Conseil d'État en a limité la portée à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés, sans les contributions sociales (CE 20 novembre 2013, n° 361167).
  • Salaires et mandataires sociaux (articles 17 et 18). Les salaires sont imposables dans l'État où l'emploi est exercé, sauf mission de courte durée réunissant trois conditions : séjour n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale, employeur non résident de l'État d'activité, rémunération non supportée par un établissement stable dans cet État. Les jetons de présence et les rémunérations des gérants majoritaires de SARL n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de personnes sont imposables dans l'État de la société. Pour le gain de levée d'options d'un dirigeant parti en Suisse, le Conseil d'État retient la qualification du droit interne et apprécie la résidence à la date de réalisation du revenu (CE 4 juin 2019, n° 415959).
  • Établissement stable (articles 5 et 7). Une entreprise suisse n'est imposable en France que sur les bénéfices d'un établissement stable qu'elle y exploite. Nous traitons ce sujet sur notre page établissement stable France / Suisse.
— Devant le juge

Six décisions sur l'établissement stable et la résidence

Entre la France et la Suisse, l'administration conteste surtout deux choses : l'existence en France d'une société suisse, et la résidence d'une personne physique. Ces décisions en fixent les critères. Les schémas de notre page établissement stable en France montrent l'installation fixe, l'agent dépendant et les conséquences d'une requalification en impôt sur les sociétés et en TVA.

  • Agent dépendant : les faits comptent autant que les pouvoirs écrits. Une société française qui décide habituellement des transactions que la société étrangère se borne à entériner est un agent dépendant, même sans pouvoir de signer ; les commentaires de l'OCDE de 2003 et 2005 ont une valeur persuasive. L'arrêt est rendu sous la convention franco-irlandaise, mais le Conseil d'État lisait déjà l'article 5, paragraphe 4, de la convention franco-suisse en droit et en fait (CE, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant International). Notre commentaire figure sur la page arrêt Conversant.
  • La filiale française d'une société suisse n'est pas, par principe, son établissement stable. Le Conseil d'État écarte l'agent dépendant, la filiale n'engageant pas la société suisse dans ses propres opérations, ainsi que l'installation fixe d'affaires qui résulterait des résidences louées ; le juge ne s'arrête pas aux délégations écrites (CE, sect., 20 juin 2003, n° 224407, Interhome AG).
  • Des locaux et du personnel en France suffisent. Une société suisse de transport aérien qui assure en France, pour des tiers, la maintenance d'avions et la formation de pilotes, avec des locaux, des équipements et un personnel affectés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, y dispose d'une installation fixe d'affaires. Le Conseil d'État n'avait pas à passer par l'agent dépendant, et l'exclusion des activités préparatoires ou auxiliaires ne joue pas (CE, 31 juillet 2009, n° 297933, Swiss International Air Lines AG).
  • Une société suisse dirigée depuis la France. Une société dont le siège suisse se réduit à une adresse de domiciliation, sans permanence d'activité démontrée, et dont le dirigeant passe 75 % de son temps en France, où se trouvent aussi ses documents sociaux, comptables et bancaires, y a un établissement stable à Prades-le-Lez ; l'arrêt retient l'impôt sur les sociétés, la CVAE et la majoration de 80 % pour activité occulte. Le délai de reprise de dix ans de l'article L. 169 du LPF peut en découler lorsque l'activité occulte est retenue (CAA Toulouse, 1re ch., 25 juin 2026, n° 24TL01882, Ceremed Swiss, inédit). Nous la commentons sur la page affaire Ceremed.
  • Résidence : les critères de l'article 4 s'appliquent dans l'ordre. Une cour qui, après avoir examiné le foyer et le centre des intérêts vitaux sans pouvoir les rattacher à un État, passe directement à la nationalité sans examiner le séjour habituel commet une erreur de droit (CE, 29 octobre 2012, n° 346641). Le séjour habituel ne départage que si la personne séjourne habituellement dans un seul des deux États ; sinon, la nationalité tranche. Notre page résidence fiscale détaille ces critères.
  • Forfait : pas de résidence conventionnelle, et pas de tolérance à invoquer. Le contribuable imposé d'après la dépense en Suisse n'est pas résident suisse au sens de la convention. Il ne peut opposer l'interprétation administrative qui l'admettait sous conditions (tolérance de 1972) : ni au titre du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, faute d'avoir déclaré sa plus-value, ni au titre du second, ayant déclaré ses revenus comme résident de France (CE, 18 septembre 2023, n° 469789).
— L'avenant de 2023

Ce qui a changé avec l'avenant du 27 juin 2023

Un texte en vigueur depuis 2025. Signé à Paris le 27 juin 2023, l'avenant est entré en vigueur le 24 juillet 2025 et a été publié par le décret n° 2025-838 du 21 août 2025. Ses règles sur le télétravail s'appliquent rétroactivement aux rémunérations payées à compter du 1er janvier 2023 ; ses autres dispositions s'appliquent aux impôts retenus à la source sur les sommes imposables après 2025, aux autres impôts sur le revenu pour les années civiles ou exercices commençant après 2025, et aux autres impôts dont le fait générateur intervient après 2025.

Télétravail transfrontalier (article 17, paragraphe 5, et protocole additionnel). Le télétravail exercé depuis l'État de résidence pour un employeur situé dans l'autre État est réputé exercé auprès de cet employeur dans la limite de 40 % du temps de travail par année civile ; au-delà, la règle de droit commun s'applique dès le premier jour de télétravail. Les frontaliers relevant de l'accord de 1983 restent régis par cet accord. Nous détaillons ces règles, et le cas de Genève, sur notre page fiscalité des frontaliers France / Suisse.

Échange automatique des données salariales (article 28 ter). L'État où l'employeur est situé transmet chaque année à l'État de résidence du salarié, au plus tard le 30 novembre de l'année suivante, l'identité du salarié, le nombre de jours ou le pourcentage de télétravail et la masse des rémunérations brutes. Le protocole précise que cet échange vise aussi les frontaliers de l'accord de 1983.

Clause anti-abus (article 29 bis). Un avantage conventionnel est refusé s'il est raisonnable de conclure que son obtention était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction, sauf à établir que l'octroi de cet avantage est conforme à l'objet et au but de la convention. Les structures interposées entre la France et la Suisse doivent désormais se justifier par d'autres raisons que la convention elle-même.

Impôt minimum mondial (protocole, point XIII). L'avenant précise que la convention n'empêche pas les deux États d'appliquer leurs règles internes d'imposition minimale des groupes d'entreprises issues du pilier deux de l'OCDE.

Prix de transfert et procédure amiable. L'article 9 comporte désormais un ajustement corrélatif : si un État redresse les bénéfices d'une entreprise associée, l'autre procède à un ajustement approprié de son impôt. Et, selon l'article 27, paragraphe 1, modifié par l'avenant, la procédure amiable peut être ouverte auprès de l'autorité compétente de l'un ou l'autre des deux États.

— Retraites, AVS et capital LPP

La même carrière suisse n'est pas imposée de la même façon selon la prestation

  • Pensions privées (article 20, paragraphe 1). Les pensions versées au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire. Pour un retraité vivant en France, une rente de caisse de pension suisse est imposée en France.
  • Rentes AVS. L'administration française les rattache à cet article : les pensions de l'assurance vieillesse et survivants fédérale, y compris les pensions de réversion, sont imposables dans l'État de résidence du bénéficiaire (réponse ministérielle Guinchard-Kunstler, AN 2 août 1999, n° 28844), sous la réserve de la clause de rattrapage ci-dessous si la France ne les imposait pas. Un prélèvement suisse contraire à la convention appelle une demande de restitution, la procédure amiable pouvant être engagée indépendamment des recours internes.
  • Clause de rattrapage (article 20, paragraphe 2). Depuis l'avenant de 2009, l'État d'où proviennent les pensions peut les imposer, dans la limite de la fraction non imposée, si l'État de résidence ne les impose pas en vertu de son droit interne. La règle vise à éviter les doubles exonérations, notamment pour les capitaux.
  • Capital de deuxième pilier. Par un échange de lettres des 14 février et 2 juin 2006, les deux administrations ont admis que les prestations de retraite en capital des salariés du secteur privé et du secteur public ont la nature de pensions (articles 20 et 21), celles des indépendants relevant de l'article 23. Pour les prestations en capital échues depuis le 1er janvier 2011, la restitution de la retenue suisse suppose de justifier de leur imposition effective en France. Le traitement de la retenue à la source suisse prélevée au versement se prépare avant le retrait.
  • Pensions publiques (article 21). Versées par un État, une collectivité ou une personne morale de droit public à une personne qui a la nationalité de cet État, elles ne sont imposables que dans cet État. Un Français résident de Suisse retraité de la fonction publique française reste imposé en France ; une pension publique suisse versée à un ressortissant suisse résident de France est imposée en Suisse et compte en France pour le taux. Ce régime ne joue pas pour les activités industrielles ou commerciales d'une personne publique.
— Le crédit d'impôt et les recours

Ce que la déclaration d'un résident de France doit faire apparaître

  • Deux calculs distincts (article 25, A, 1). Pour les revenus de l'article 6 visés au deuxième alinéa de son paragraphe 2, les dividendes, redevances, plus-values immobilières, jetons de présence et revenus d'artistes, le crédit est égal à l'impôt payé en Suisse conformément à la convention, plafonné à l'impôt français correspondant. Pour les autres revenus, il est égal à l'impôt français correspondant, à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt suisse sur ces revenus.
  • Un impôt suisse définitivement supporté (protocole, point VI). L'impôt payé en Suisse s'entend de l'impôt effectivement supporté à titre définitif. À propos des salaires d'un pilote, le Conseil d'État a jugé que, à supposer l'article 17, paragraphe 3, applicable, l'article 25 permettait aussi leur imposition en France, sous déduction d'un crédit égal à l'impôt suisse effectivement payé, que le contribuable n'établissait pas avoir acquitté (CE 27 juillet 2009, n° 301266) : il faut garder la preuve du paiement.
  • La Suisse exempte, avec réserve de progressivité (article 25, B). Pour un résident de Suisse, les revenus imposables en France sont exemptés en Suisse, hors dividendes, intérêts et redevances, mais comptent pour le taux. Pour les gains de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière, les revenus des titres donnant la jouissance d'un immeuble et la fortune correspondante, l'exemption suppose la preuve de l'imposition en France.
  • Égalité de traitement (article 26). Elle protège contre les discriminations fondées sur la nationalité, non sur la résidence (protocole, point VII). Le Conseil d'État a jugé que la clause de non-discrimination de l'article 26, paragraphe 5, ne permet pas d'obtenir l'intégration fiscale horizontale ouverte aux groupes dont la société mère réside dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen (CE 20 janvier 2026, n° 493939).
  • Procédure amiable (article 27). En cas d'imposition non conforme à la convention, le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure, indépendamment des recours internes. Pour les seuls cas de prix de transfert, d'existence d'un établissement stable ou d'attribution de bénéfices à celui-ci, une entreprise peut demander l'arbitrage si aucun accord n'est trouvé dans les trois ans, sauf si une personne directement concernée peut encore obtenir, ou a déjà obtenu, une décision juridictionnelle sur les mêmes questions (article 27, paragraphe 5).
  • Échange de renseignements (article 28). Depuis l'avenant du 27 août 2009, entré en vigueur le 4 novembre 2010 et applicable aux demandes portant sur les années commençant à compter du 1er janvier 2010, le secret bancaire suisse n'est plus opposable aux demandes françaises ; l'avenant du 25 juin 2014, publié en 2016, permet les demandes groupées. La convention ne couvre pas, en revanche, l'amende pour défaut de déclaration d'un compte à l'étranger (CAA Paris, 30 octobre 2025, n° 25PA00721).
— Ce qu'il faut comprendre

Une convention de 1966 qu'il faut lire avec ses avenants

La convention de 1966 est ancienne. Elle a été enrichie par avenants successifs (dividendes en 1969, refonte en 1997, échange de renseignements et clauses anti-abus en 2009 et 2014, télétravail et abus de convention en 2023) sans jamais être réécrite. Le texte utile est donc la version consolidée, lue avec les échanges de lettres et les accords amiables qui l'interprètent.

Elle comporte surtout des règles que l'on ne trouve pas ailleurs. Un résident suisse imposé au forfait n'est pas résident au sens de la convention. Une plus-value immobilière française réalisée par un résident suisse doit être calculée comme celle d'un résident de France. Les frontaliers de huit cantons sont imposés dans leur seul État de résidence, mais pas ceux qui travaillent à Genève. C'est sur ces singularités que se jouent la plupart des dossiers.

— Qui est concerné

Six situations où la convention change le résultat

Français partis en Suisse

Départ vers Genève, Vaud ou la Suisse alémanique : la résidence doit être établie au sens de la convention, et le régime d'imposition choisi en Suisse compte.

Suisses et binationaux installés en France

Comptes, immeubles, retraite AVS ou avoirs de prévoyance restés en Suisse, à déclarer et à imposer selon des règles différentes.

Résidents suisses propriétaires en France

Loyers, résidence secondaire, plus-value de cession, société suisse détenant un immeuble français et taxe annuelle de 3 %.

Actionnaires et dirigeants

Dividendes, jetons de présence, gains de levée d'options, cession de participations et de sociétés à prépondérance immobilière.

Retraités entre les deux pays

Pensions privées, pensions publiques, rentes AVS et capitaux de deuxième pilier n'obéissent pas à la même règle.

Salariés et frontaliers

Règle des 183 jours, accord frontalier de 1983, télétravail : nous les détaillons sur une page dédiée.

— Questions fréquentes

Ce que l'on nous demande sur la convention France / Suisse

Je pars m'installer en Suisse : à partir de quand ne suis-je plus imposé en France ?

Si vous êtes résident des deux États l'année du départ, l'article 4, paragraphe 4, fait cesser votre assujettissement français à l'expiration du jour du transfert définitif de votre domicile. Encore faut-il que ce transfert soit réel au regard des critères du foyer et du séjour habituel, et que vous ne soyez pas imposé en Suisse d'après la dépense, ce qui vous priverait de la résidence conventionnelle.

Je suis au forfait fiscal en Suisse : puis-je invoquer la convention ?

En principe non. L'article 4, paragraphe 6, b, exclut les personnes imposées sur une base forfaitaire, et le Conseil d'État l'a appliqué à un contribuable imposé d'après la dépense (CE 18 septembre 2023, n° 469789). La France peut alors vous imposer selon son seul droit interne. Lorsque des revenus ou des biens importants restent en France, l'imposition ordinaire en Suisse, qui écarte l'exclusion de l'article 4, paragraphe 6, b, mérite d'être comparée au forfait ; les critères de résidence de l'article 4 restent alors à remplir.

Je vis en France et je touche une rente AVS : où est-elle imposée ?

En France, comme pension au titre d'un emploi antérieur (article 20), dès lors que la France l'impose effectivement. Si la Suisse a prélevé un impôt, une demande de restitution et, si nécessaire, la procédure amiable permettent d'en obtenir l'élimination. Une pension publique suisse versée à un ressortissant suisse obéit en revanche à l'article 21.

Je réside en Suisse et je vends un appartement en France : qui impose la plus-value ?

La France, État de situation de l'immeuble (article 15, paragraphe 1). Le paragraphe 4 impose que la plus-value soit calculée dans les mêmes conditions que pour un résident de France, pour l'impôt sur le revenu ; les prélèvements sociaux restent hors de cette égalité (CE 20 novembre 2013, n° 361167). La Suisse exempte ensuite le gain, en le retenant pour le taux.

Je réside en France et je perçois des dividendes d'une société suisse : comment récupérer l'impôt anticipé ?

La Suisse prélève 35 % et rembourse l'excédent sur 15 %, sur demande au formulaire 83 adressée à l'Administration fédérale des contributions dans les trois ans qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle le dividende est échu. En France, les dividendes sont imposés et ouvrent droit à un crédit égal à l'impôt suisse resté à votre charge, dans la limite de l'impôt français.

Existe-t-il une convention entre la France et la Suisse pour les successions ?

Plus depuis 2015. La France a dénoncé la convention du 31 décembre 1953 par note du 17 juin 2014 ; elle ne s'applique plus aux successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 2015. Les règles françaises s'appliquent sans limite conventionnelle : un héritier domicilié en France peut être taxé sur des biens suisses, avec un risque réel de double imposition, que seul le crédit prévu par le droit interne atténue. Une succession franco-suisse se prépare donc du vivant.

Cité par

Une situation entre la France et la Suisse à sécuriser ?

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