Français partis en Suisse
Départ vers Genève, Vaud ou la Suisse alémanique : la résidence doit être établie au sens de la convention, et le régime d'imposition choisi en Suisse compte.
La convention de 1966 dit quel État impose chaque revenu entre la France et la Suisse, et comment la double imposition est évitée. Elle a été modifiée à cinq reprises, la dernière fois par un avenant de 2023 sur le télétravail et l'abus de convention. Plusieurs de ses clauses sont singulières dans le réseau conventionnel français : exclusion des forfaitaires, égalité de traitement des plus-values, régime des frontaliers.
La convention signée à Paris le 9 septembre 1966 fixe d'abord l'État de résidence (article 4), puis attribue à chaque État le droit d'imposer chaque catégorie de revenu. Pour un résident de France, les revenus suisses que la convention laisse imposer en Suisse sont aussi compris dans la base de l'impôt français, qui accorde un crédit d'impôt (article 25, A).
Ce crédit prend deux formes. Pour les dividendes, redevances, jetons de présence, revenus d'artistes et plus-values immobilières, il est égal à l'impôt payé en Suisse, dans la limite de l'impôt français. Pour les autres revenus (la plupart des salaires, pensions publiques, bénéfices), il est égal à l'impôt français correspondant, à condition que le revenu soit soumis à l'impôt suisse : il n'est pas imposé une seconde fois, mais il compte pour le taux appliqué aux autres revenus.
L'administration conteste le plus souvent deux points : la résidence de la personne physique (article 4) et l'existence en France d'un établissement stable d'une société suisse (article 5). Leurs critères se lisent dans la jurisprudence, présentée plus bas.
Convention fiscale France / Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, articles 4 et 25, et protocole additionnel, point VI, texte consolidé publié sur impots.gouv.fr.
Entre la France et la Suisse, l'administration conteste surtout deux choses : l'existence en France d'une société suisse, et la résidence d'une personne physique. Ces décisions en fixent les critères. Les schémas de notre page établissement stable en France montrent l'installation fixe, l'agent dépendant et les conséquences d'une requalification en impôt sur les sociétés et en TVA.
Un texte en vigueur depuis 2025. Signé à Paris le 27 juin 2023, l'avenant est entré en vigueur le 24 juillet 2025 et a été publié par le décret n° 2025-838 du 21 août 2025. Ses règles sur le télétravail s'appliquent rétroactivement aux rémunérations payées à compter du 1er janvier 2023 ; ses autres dispositions s'appliquent aux impôts retenus à la source sur les sommes imposables après 2025, aux autres impôts sur le revenu pour les années civiles ou exercices commençant après 2025, et aux autres impôts dont le fait générateur intervient après 2025.
Télétravail transfrontalier (article 17, paragraphe 5, et protocole additionnel). Le télétravail exercé depuis l'État de résidence pour un employeur situé dans l'autre État est réputé exercé auprès de cet employeur dans la limite de 40 % du temps de travail par année civile ; au-delà, la règle de droit commun s'applique dès le premier jour de télétravail. Les frontaliers relevant de l'accord de 1983 restent régis par cet accord. Nous détaillons ces règles, et le cas de Genève, sur notre page fiscalité des frontaliers France / Suisse.
Échange automatique des données salariales (article 28 ter). L'État où l'employeur est situé transmet chaque année à l'État de résidence du salarié, au plus tard le 30 novembre de l'année suivante, l'identité du salarié, le nombre de jours ou le pourcentage de télétravail et la masse des rémunérations brutes. Le protocole précise que cet échange vise aussi les frontaliers de l'accord de 1983.
Clause anti-abus (article 29 bis). Un avantage conventionnel est refusé s'il est raisonnable de conclure que son obtention était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction, sauf à établir que l'octroi de cet avantage est conforme à l'objet et au but de la convention. Les structures interposées entre la France et la Suisse doivent désormais se justifier par d'autres raisons que la convention elle-même.
Impôt minimum mondial (protocole, point XIII). L'avenant précise que la convention n'empêche pas les deux États d'appliquer leurs règles internes d'imposition minimale des groupes d'entreprises issues du pilier deux de l'OCDE.
Prix de transfert et procédure amiable. L'article 9 comporte désormais un ajustement corrélatif : si un État redresse les bénéfices d'une entreprise associée, l'autre procède à un ajustement approprié de son impôt. Et, selon l'article 27, paragraphe 1, modifié par l'avenant, la procédure amiable peut être ouverte auprès de l'autorité compétente de l'un ou l'autre des deux États.
La convention de 1966 est ancienne. Elle a été enrichie par avenants successifs (dividendes en 1969, refonte en 1997, échange de renseignements et clauses anti-abus en 2009 et 2014, télétravail et abus de convention en 2023) sans jamais être réécrite. Le texte utile est donc la version consolidée, lue avec les échanges de lettres et les accords amiables qui l'interprètent.
Elle comporte surtout des règles que l'on ne trouve pas ailleurs. Un résident suisse imposé au forfait n'est pas résident au sens de la convention. Une plus-value immobilière française réalisée par un résident suisse doit être calculée comme celle d'un résident de France. Les frontaliers de huit cantons sont imposés dans leur seul État de résidence, mais pas ceux qui travaillent à Genève. C'est sur ces singularités que se jouent la plupart des dossiers.
Départ vers Genève, Vaud ou la Suisse alémanique : la résidence doit être établie au sens de la convention, et le régime d'imposition choisi en Suisse compte.
Comptes, immeubles, retraite AVS ou avoirs de prévoyance restés en Suisse, à déclarer et à imposer selon des règles différentes.
Loyers, résidence secondaire, plus-value de cession, société suisse détenant un immeuble français et taxe annuelle de 3 %.
Dividendes, jetons de présence, gains de levée d'options, cession de participations et de sociétés à prépondérance immobilière.
Pensions privées, pensions publiques, rentes AVS et capitaux de deuxième pilier n'obéissent pas à la même règle.
Règle des 183 jours, accord frontalier de 1983, télétravail : nous les détaillons sur une page dédiée.
Si vous êtes résident des deux États l'année du départ, l'article 4, paragraphe 4, fait cesser votre assujettissement français à l'expiration du jour du transfert définitif de votre domicile. Encore faut-il que ce transfert soit réel au regard des critères du foyer et du séjour habituel, et que vous ne soyez pas imposé en Suisse d'après la dépense, ce qui vous priverait de la résidence conventionnelle.
En principe non. L'article 4, paragraphe 6, b, exclut les personnes imposées sur une base forfaitaire, et le Conseil d'État l'a appliqué à un contribuable imposé d'après la dépense (CE 18 septembre 2023, n° 469789). La France peut alors vous imposer selon son seul droit interne. Lorsque des revenus ou des biens importants restent en France, l'imposition ordinaire en Suisse, qui écarte l'exclusion de l'article 4, paragraphe 6, b, mérite d'être comparée au forfait ; les critères de résidence de l'article 4 restent alors à remplir.
En France, comme pension au titre d'un emploi antérieur (article 20), dès lors que la France l'impose effectivement. Si la Suisse a prélevé un impôt, une demande de restitution et, si nécessaire, la procédure amiable permettent d'en obtenir l'élimination. Une pension publique suisse versée à un ressortissant suisse obéit en revanche à l'article 21.
La France, État de situation de l'immeuble (article 15, paragraphe 1). Le paragraphe 4 impose que la plus-value soit calculée dans les mêmes conditions que pour un résident de France, pour l'impôt sur le revenu ; les prélèvements sociaux restent hors de cette égalité (CE 20 novembre 2013, n° 361167). La Suisse exempte ensuite le gain, en le retenant pour le taux.
La Suisse prélève 35 % et rembourse l'excédent sur 15 %, sur demande au formulaire 83 adressée à l'Administration fédérale des contributions dans les trois ans qui suivent la fin de l'année civile au cours de laquelle le dividende est échu. En France, les dividendes sont imposés et ouvrent droit à un crédit égal à l'impôt suisse resté à votre charge, dans la limite de l'impôt français.
Plus depuis 2015. La France a dénoncé la convention du 31 décembre 1953 par note du 17 juin 2014 ; elle ne s'applique plus aux successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 2015. Les règles françaises s'appliquent sans limite conventionnelle : un héritier domicilié en France peut être taxé sur des biens suisses, avec un risque réel de double imposition, que seul le crédit prévu par le droit interne atténue. Une succession franco-suisse se prépare donc du vivant.
L'atlas des conventions fiscales : texte, articles et avenants, avec le pays présélectionné.
Voir la page ContentieuxArticle 4 B, départage conventionnel, charge de la preuve et pièces.
Voir la page SuccessionLe tableau des conventions successorales de la France, pays par pays : territorialité, crédits d'impôt, holdings.
Voir la page DécisionL'agent dépendant lu d'après les faits : commentaire de la décision du Conseil d'État du 11 décembre 2020.
Voir la page DécisionUne société suisse dirigée depuis la France : établissement stable et activité occulte.
Voir la page GuideInstallation fixe, agent dépendant, conséquences en IS et en TVA, avec schémas.
Voir la page PôleLe pôle franco-suisse du cabinet et ses cas pratiques.
Voir la page GuideAccord de 1983, Genève, télétravail et attestation de résidence.
Voir la page Exit taxSursis sur demande, représentant fiscal, garanties et dégrèvement pour un départ vers la Suisse.
Voir la page GuideL'imposition d'après la dépense et ses conséquences en France.
Voir la page GuideLes critères du droit interne et des conventions.
Voir la pagePremier échange confidentiel. Le cabinet, présent à Paris et à Genève, analyse le volet français et l'application de la convention, en lien avec votre fiduciaire ou votre conseil suisse.
© BENSAID Avocats, Les informations figurant sur ce site ne constituent pas un avis juridique. Source : convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée et son protocole additionnel, version consolidée publiée sur impots.gouv.fr ; avenant du 27 juin 2023 (décret n° 2025-838 du 21 août 2025) ; dénonciation de la convention successorale du 31 décembre 1953 avec effet au 1er janvier 2015.
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