Marchand de biens — CGI art. 1594-0 G, A

Reprise de l'engagement de construire :
la chaîne du sous-acquéreur

Lorsqu'un acquéreur initial bénéficiant du régime de l'article 1594-0 G, A du CGI revend l'immeuble avant d'avoir achevé les travaux, le sous-acquéreur peut reprendre l'engagement de construire et préserver l'exonération de DMTO. La reprise est prévue par le II du A de l'article 1594-0 G du CGI et précisée par la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 350 et suivants), sous trois conditions : qualité d'assujetti TVA du repreneur, mention expresse de la reprise dans l'acte de revente avec référence à l'acte initial, et respect du délai restant (et non d'un nouveau délai). Le sous-acquéreur peut cumuler son propre engagement avec celui qu'il reprend : la doctrine admet alors une libération conjointe des engagements, qui lui évite des impositions multiples mais laisse dû un intérêt de retard remontant à la première acquisition de la chaîne.

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— En bref
Texte applicable
CGI art. 1594-0 G, A — engagement de construire 4 ans
Repreneur
Doit être assujetti TVA au sens de l'art. 256 A du CGI
Mention dans l'acte
Reprise expresse + référence à l'acte initial (date, numéro d'enregistrement et de publication)
Délai applicable
Délai restant de l'engagement initial — pas un nouveau délai
Doctrine
BOFiP BOI-ENR-DMTOI-10-40 (01/06/2016)
— 01

Préserver la chaîne d'exonération sans perdre le bénéfice du régime

Le mécanisme de la reprise d'engagement répond à une réalité opérationnelle : un projet de construction peut changer de mains au cours de sa réalisation — défaillance financière de l'acquéreur initial, restructuration de l'opération, cession à un opérateur plus adapté. Sans reprise, le premier acquéreur reste tenu de son engagement alors qu'il n'est plus propriétaire, et il perd l'exonération de DMTO si le sous-acquéreur n'est pas assujetti à la TVA (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.572).

La reprise de l'engagement de construire est prévue par la loi (CGI, art. 1594-0 G, A, II) et précisée par la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 350 et suivants). Le sous-acquéreur reprend le bâton et s'engage à respecter le délai restant (compté à partir de l'acquisition initiale, pas de la sous-acquisition) et les conditions de l'engagement (production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI, ou travaux nécessaires pour terminer un immeuble inachevé). En contrepartie, l'exonération DMTO obtenue par l'acquéreur initial est préservée : la reprise libère le cédant de tout rappel éventuel (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 380).

L'enjeu pratique est double : la rédaction notariale (mention expresse de la reprise, référence précise à l'acte initial) et l'articulation des engagements lorsque le sous-acquéreur prend lui-même un engagement de construire ou de revendre sur la même opération.

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Trois conditions de validité et deux effets de la reprise

La reprise est encadrée par le II du A de l'article 1594-0 G du CGI et par la doctrine administrative. À défaut de reprise valable par un sous-acquéreur assujetti, le premier acquéreur perd le bénéfice de l'exonération (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.572) : les droits, les frais et l'intérêt de retard lui sont réclamés (CGI, art. 1840 G ter, I).

1. Qualité d'assujetti TVA du repreneur

Le sous-acquéreur doit être assujetti à la TVA au sens de l'article 256 A du CGI — typiquement marchand de biens, promoteur, foncière, autre opérateur immobilier professionnel. Cette condition écarte en pratique l'acquéreur qui agit à titre privé : à défaut de reprise par un assujetti, le premier acquéreur perd l'exonération (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.572). La doctrine admet toutefois la reprise par une collectivité publique visée à l'article 1042 du CGI ou par une société d'économie mixte à participation majoritaire, sans qu'elle ait à souscrire un engagement propre (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 360).

2. Mention expresse dans l'acte de revente

L'acte notarié de revente doit comporter une mention expresse de la reprise de l'engagement par le sous-acquéreur. Cette mention fait référence à la date et au numéro d'enregistrement et de publication de l'acte antérieur dans lequel le cédant s'était lui-même engagé à construire (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 370). Il est recommandé, sans que le BOFiP l'exige, de rappeler aussi l'objet et la consistance des travaux (art. 266 bis, III de l'annexe III au CGI) et le délai restant à courir.

3. Délai restant — pas un nouveau délai

Le sous-acquéreur s'engage à respecter le délai restant de l'engagement initial — décompté à partir de la date d'acquisition par le premier acquéreur, pas de la sous-acquisition. Si le délai initial est de 4 ans et que la sous-acquisition intervient 2 ans après, le sous-acquéreur dispose de 2 ans pour achever la construction, sauf prorogation obtenue par lui, et sous réserve des prorogations déjà obtenues par le cédant, qui profitent au repreneur (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 400). La reprise n'est possible que si le délai imparti au cédant n'est pas expiré au jour de la revente (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 350).

4. Effet : cumul d'engagements et libération conjointe

Le sous-acquéreur peut être tenu de deux engagements : la reprise de l'engagement initial et son propre engagement de construire souscrit sur la même opération (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 350). Si le sous-acquéreur renonce à demander la prolongation de l'un des engagements, ou se la voit refuser, la doctrine admet qu'il soit libéré en même temps des autres engagements portant sur le même immeuble et dans la même proportion d'exonération. Il acquitte alors les droits dont il a lui-même été dispensé lors de son acquisition, avec les frais proportionnels, et un intérêt de retard décompté depuis la première acquisition de la chaîne, liquidé sur les droits éludés à chaque mutation pour la durée courue jusqu'à la mutation suivante (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 390 et 400).

5. Effet : achèvement par le repreneur, libération du cédant

Lorsque la reprise est régulière, le premier acquéreur est libéré de tout rappel : c'est au repreneur de justifier de l'achèvement des travaux dans le délai (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 380), le critère restant la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI. À défaut de reprise, la Cour de cassation refuse le maintien de l'exonération lorsque le sous-acquéreur n'est pas assujetti à la TVA (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.572) et exige au minimum que cette qualité soit vérifiée, même si le sous-acquéreur a achevé les travaux dans le délai (Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-11.771). La reprise expresse dans l'acte reste la seule voie sûre.

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Notre approche au cabinet

Le cabinet intervient à toutes les étapes d'une opération comportant une reprise : analyse fiscale préalable (qualification de l'opération, articulation des engagements de l'acquéreur initial et du sous-acquéreur, calcul du délai restant), rédaction des clauses dans la promesse et l'acte authentique de sous-acquisition (mention expresse, référence à l'acte initial, cumul d'engagements), et — en aval — défense en cas de remise en cause par l'administration.

Notre coordination directe avec les études notariales et notre maîtrise de la doctrine BOFiP permettent de sécuriser la rédaction et de prévenir les défauts formels qui pourraient compromettre la chaîne d'exonération.

— Questions fréquentes

Tout ce que vous devez savoir avant de reprendre un engagement

Peut-on reprendre n'importe quel engagement de construire ?

Non. La reprise n'est possible que si le sous-acquéreur est assujetti à la TVA au sens de l'article 256 A du CGI. Cette condition écarte en pratique l'acquéreur qui agit à titre privé (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.572). La doctrine admet toutefois la reprise par une collectivité publique visée à l'article 1042 du CGI ou par une société d'économie mixte à participation majoritaire, sans qu'elle ait à souscrire un engagement propre (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 360). La reprise suppose aussi que le délai imparti au cédant ne soit pas expiré au jour de la revente (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 350). En pratique, elle concerne les marchands de biens, promoteurs, foncières et autres opérateurs immobiliers professionnels.

Quelles mentions doit comporter l'acte notarié de sous-acquisition ?

Deux mentions sont exigées par la doctrine (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 370) : (1) la reprise expresse de l'engagement de construire (pour l'engagement de revendre, le sous-acquéreur prend son propre engagement, le délai du premier acquéreur s'imposant à lui : CGI, art. 1115, al. 2) ; (2) la référence à l'acte antérieur (date, numéro d'enregistrement et de publication). Il est recommandé, sans que le BOFiP l'exige, d'y ajouter l'identité de l'acquéreur initial, l'objet et la consistance des travaux (art. 266 bis, III de l'annexe III au CGI) et le délai restant à courir. À défaut de reprise valable, l'administration peut considérer que le premier acquéreur reste tenu de son engagement.

Le sous-acquéreur dispose-t-il d'un nouveau délai de 4 ans ?

Non. Le sous-acquéreur reprend le délai restant de l'engagement initial — décompté à partir de l'acquisition par le premier acquéreur. Si le délai initial est de 4 ans et que la sous-acquisition intervient 18 mois après l'acquisition initiale, le sous-acquéreur dispose de 2 ans et 6 mois pour achever la construction, sous réserve des prorogations déjà obtenues par le cédant, qui profitent au repreneur (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 400). Une prorogation peut bien sûr être sollicitée par le sous-acquéreur dans les conditions de l'article 266 bis de l'annexe III au CGI.

Que se passe-t-il si le sous-acquéreur prend lui-même un engagement supplémentaire ?

Le sous-acquéreur peut cumuler la reprise de l'engagement initial et son propre engagement de construire (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 350). Si le sous-acquéreur renonce à demander la prolongation de l'un des engagements, ou se la voit refuser, la doctrine admet qu'il soit libéré en même temps des autres engagements portant sur le même immeuble et dans la même proportion d'exonération. Il acquitte alors les droits dont il a lui-même été dispensé lors de son acquisition, avec les frais proportionnels, et un intérêt de retard décompté depuis la première acquisition de la chaîne, liquidé sur les droits éludés à chaque mutation pour la durée courue jusqu'à la mutation suivante (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 390 et 400). Rien n'est abandonné au titre de la reprise : c'est l'intérêt de retard sur les droits éludés en amont qui alourdit la note.

L'achèvement de la construction peut-il être réalisé par un tiers ?

Oui, lorsque la reprise est régulière (mention expresse, qualité d'assujetti, délai non expiré) : le premier acquéreur est alors libéré et c'est au repreneur de justifier de l'achèvement dans le délai (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 380). Le critère central reste la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI, ou l'achèvement d'un immeuble inachevé, dans le délai imparti. À défaut de reprise, la Cour de cassation refuse le maintien de l'exonération lorsque le sous-acquéreur n'est pas assujetti à la TVA (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.572) et exige au minimum que cette qualité soit vérifiée, même si le sous-acquéreur a achevé les travaux dans le délai (Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-11.771). La reprise expresse dans l'acte reste la seule voie sûre.

Que se passe-t-il si la reprise est mal rédigée ou irrégulière ?

L'administration peut considérer que la reprise n'a pas eu lieu valablement : le premier acquéreur reste alors tenu de son engagement et perd l'exonération si le sous-acquéreur n'est pas assujetti ou n'a pas repris l'engagement (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.572). Les droits dont la mutation avait été exonérée lui sont réclamés sur le fondement du I de l'article 1840 G ter du CGI, avec les frais d'assiette et de recouvrement et l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI (0,20 % par mois, soit 2,40 % par an), décompté du premier jour du mois suivant l'expiration du délai légal de présentation de l'acte à la formalité (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 440 et 450). D'où l'importance d'une rédaction notariale soignée et d'un audit préalable.

Le repreneur peut-il abandonner l'engagement de construire repris ?

Oui. Dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle l'engagement a été souscrit par le premier acquéreur, le repreneur peut lui substituer un engagement de revendre (CGI, art. 1594-0 G, A, II). Il acquitte alors la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,715 % sur sa propre acquisition, avec l'intérêt de retard (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 490 et suivants). Le cabinet vérifie au préalable que ce délai de cinq ans n'est pas expiré et chiffre le coût de la substitution avant toute décision.

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Une opération avec reprise d'engagement à structurer ?

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