1. Qualité d'assujetti TVA du repreneur
Le sous-acquéreur doit être assujetti à la TVA au sens de l'article 256 A du CGI — typiquement marchand de biens, promoteur, foncière, autre opérateur immobilier professionnel. Cette condition écarte en pratique l'acquéreur qui agit à titre privé : à défaut de reprise par un assujetti, le premier acquéreur perd l'exonération (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.572). La doctrine admet toutefois la reprise par une collectivité publique visée à l'article 1042 du CGI ou par une société d'économie mixte à participation majoritaire, sans qu'elle ait à souscrire un engagement propre (BOI-ENR-DMTOI-10-40, § 360).