Sans convention successorale depuis le 1er janvier 2015 · CGI, LDIP et impôts cantonaux

Succession France-Suisse : droits de succession, loi applicable et double imposition

Depuis 2015, aucune convention ne répartit plus entre la France et la Suisse le droit de taxer une succession. La France applique son droit interne sans limite, chaque canton applique sa loi, et la loi civile se détermine des deux côtés par des règles distinctes.

Paris · Genève · Marseille · Cannes · Lisbonne

Comment est taxée une succession entre la France et la Suisse ?

La convention franco-suisse du 31 décembre 1953, dénoncée par la France, ne s'applique plus aux décès survenus depuis le 1er janvier 2015. La France taxe donc selon l'article 750 ter du CGI : tout le patrimoine si le défunt était domicilié en France ; seulement les biens français s'il était domicilié en Suisse ; mais tout ce que reçoit un héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années.

En Suisse, l'impôt est cantonal. Genève exonère le conjoint et les descendants, sauf défunt imposé d'après la dépense ; Vaud exonère le conjoint et applique aux descendants une déduction et un barème modéré. Seul le crédit de l'article 784 A du CGI corrige la double imposition.

CGI, art. 750 ter et 784 A ; BOI-INT-CVB-CHE-20 ; Genève, LDS (D 3 25), art. 6A ; Vaud, LMSD (BLV 648.11), art. 20 et 31.

— En bref
Convention successorale
Aucune pour les décès depuis le 1er janvier 2015
Côté français
Article 750 ter du CGI sans filtre, crédit de l'article 784 A
Côté suisse
Impôt cantonal ; loi civile désignée par la LDIP
Point de vigilance
L'héritier domicilié en France est taxé sur tout ce qu'il reçoit
— Ce que la France taxe

L'article 750 ter du CGI, sans filtre conventionnel

  • Fin de la convention de 1953. Dénoncée par note verbale du 17 juin 2014 (décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014), elle a cessé de produire ses effets pour les décès survenus à partir du 1er janvier 2015 ; depuis, « les règles de droit interne s'appliquent sans restriction » (BOI-INT-CVB-CHE-20). Elle n'a jamais couvert les donations.
  • Défunt domicilié en France. Tous les biens, en France ou hors de France, sont taxables, quel que soit le domicile des héritiers (CGI, art. 750 ter, 1°). Le domicile est celui de l'article 4 B : foyer ou séjour principal, activité principale, centre des intérêts économiques.
  • Défunt domicilié en Suisse. Seuls les biens situés en France sont taxables (2°) : immeubles, créances sur des débiteurs français, titres de sociétés ayant leur siège en France quelle que soit la composition de leur actif, immeubles français détenus par une société que le défunt contrôle à plus de la moitié avec sa famille proche, et titres de sociétés étrangères non cotées à prépondérance immobilière française, à proportion de ces immeubles.
  • Héritier domicilié en France. Il est taxé sur tout ce qu'il reçoit, même d'un défunt domicilié en Suisse, s'il a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant celle de la transmission (3°), années non nécessairement continues (BOI-ENR-DMTG-10-10-30, n° 390).
  • Seul correctif : l'article 784 A. Dans les cas du 1° et du 3°, l'impôt payé hors de France, cantonal ou communal compris, s'impute sur l'impôt français afférent aux biens situés hors de France, l'excédent d'impôt étranger n'étant jamais restitué (CGI, art. 784 A ; BOI-ENR-DMTG-10-50-60). L'impôt suisse payé sur un bien situé en France ne s'impute pas.
  • Tarif. Abattement de 100 000 € par enfant (art. 779), barème de 5 % à 45 % en ligne directe et 60 % entre non-parents (art. 777) ; le conjoint et le partenaire de PACS sont exonérés (art. 796-0 bis). L'accord du 30 octobre 1979 sur les libéralités à des organismes désintéressés demeure (BOI-INT-CVB-CHE-30).
— Ce que Genève et Vaud taxent

Un impôt cantonal, avec des exonérations qui diffèrent

Genève. La succession d'un défunt domicilié à Genève est taxée sur tous les biens, à l'exception des immeubles situés hors du canton (LDS, D 3 25, art. 3 et 4) : un appartement à Paris n'y entre pas. Le conjoint, le partenaire enregistré et les parents en ligne directe sont exemptés (art. 1A et 6A, al. 1), sauf si, selon l'une des trois dernières taxations définitives, le défunt était imposé d'après la dépense (art. 6A, al. 2) : ils paient alors de 2 % à 6 % (art. 17). Entre non-parents, le taux va de 20 % à 26 %, plus les centimes additionnels (art. 21 et 22). Les donations suivent la même règle (LDE, D 3 30, art. 27A).

Vaud. L'impôt frappe les immeubles vaudois quel que soit le lieu d'ouverture, et les meubles d'une succession ouverte dans le canton (LMSD, BLV 648.11, art. 11). Le conjoint et le partenaire enregistré sont exemptés (art. 20). Pour les descendants, chaque souche déduit 1 000 000 de francs si sa part n'atteint pas 1 001 000 francs, déduction réduite d'un centième par tranche de 1 000 francs au-delà (art. 31) ; le barème cantonal en ligne directe plafonne ensuite à 3,5 %, contre 25 % entre non-parents (art. 34 et annexe). Les donations à un enfant jusqu'à 300 000 francs par année civile ne sont pas imposées (art. 16). Certaines communes ajoutent un impôt communal sur les successions.

— Juge, loi applicable et réserve

La LDIP côté suisse, le règlement européen côté français

  • Dernier domicile en Suisse. Les autorités suisses du dernier domicile sont compétentes, sous réserve de la compétence exclusive revendiquée par l'État de situation d'un immeuble, et le droit suisse s'applique (LDIP, art. 86 et 90, rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2025). Le défunt peut choisir par testament ou pacte successoral le droit de l'un de ses États nationaux ; devant une autorité suisse, un Suisse, même binational, ne peut pas déroger aux règles suisses sur la quotité disponible (art. 91).
  • Dernier domicile en France. La LDIP renvoie au droit international privé français (art. 90). Un Suisse établi en France peut soumettre sa succession, ou ses biens en Suisse, à la compétence ou au droit suisses (art. 87).
  • Côté français. Le règlement n° 650/2012 ne lie pas la Suisse mais s'applique devant le juge et le notaire français : loi de la dernière résidence habituelle (article 21), sauf choix de la loi nationale (article 22). Si la résidence habituelle était en Suisse, le juge français reste compétent pour toute la succession d'un défunt français laissant des biens en France (article 10).
  • La réserve suisse depuis le 1er janvier 2023. Seuls les descendants, le conjoint et le partenaire enregistré sont réservataires, pour la moitié de leur part légale (CC, art. 470 et 471). Marié avec des enfants, le défunt peut disposer de la moitié de sa succession ; en droit français, avec deux enfants, d'un tiers (C. civ., art. 913). Le prélèvement compensatoire de l'article 913 suppose une loi étrangère sans « aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants » : il ne devrait pas jouer contre la loi suisse.
— Un exemple chiffré

Deux enfants, deux résidences, deux factures

Exemple fictif. Un parent veuf, domicilié à Genève depuis douze ans au barème ordinaire, laisse un appartement à Paris de 1 000 000 € et un portefeuille de titres étrangers déposé à Genève de 2 000 000 €, à ses deux enfants par moitié, sans donation antérieure ni passif. L'aîné vit à Genève, la cadette à Lyon depuis huit ans.

À Genève : rien, les descendants sont exonérés et l'appartement est hors assiette. En France, pour l'aîné : sa moitié de l'appartement seulement, 500 000 € moins 100 000 €, soit environ 78 194 € de droits. Pour la cadette : tout ce qu'elle reçoit, 1 500 000 € moins 100 000 €, soit environ 412 678 €, sans impôt suisse à imputer.

Un écart d'environ 334 000 € tient au seul domicile de l'héritière. Une donation consentie avant son installation en France se calcule avant le décès, pas après.

— Devant le juge

Trois décisions utiles aux familles franco-suisses

  • Un juge français pour le Français établi hors du règlement. Pour un défunt français résidant au Royaume-Uni, État non lié par le règlement, et laissant des biens en France, le juge français doit relever d'office sa compétence subsidiaire de l'article 10, § 1, a), et statue sur toute la succession (Cass. 1re civ., 21 septembre 2022, n° 19-15.438). Le même texte joue pour un Français résidant en Suisse.
  • Un legs à une fondation genevoise créée après le décès est valable. La fondation étrangère doit avoir la personnalité morale au jour de l'ouverture de la succession selon la loi de son statut, ce que le droit suisse lui reconnaissait rétroactivement, sans reconnaissance d'utilité publique en France (Cass. 1re civ., 15 avril 2015, n° 14-10.661). Sur les fondations de famille, voir notre page fondation de famille suisse.
  • Des comptes suisses hérités et non déclarés sont taxés au taux le plus élevé. Faute de justifier l'origine successorale d'avoirs détenus dans une banque établie en Suisse, une contribuable domiciliée en France a été taxée d'office aux droits de mutation au taux de 60 % (CGI, art. 755 ; Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-16.801).
— Ce qu'il faut comprendre

Sans convention, la résidence des héritiers pèse autant que celle du défunt

Depuis 2015, la France applique les trois critères de l'article 750 ter du CGI sans aucune limite conventionnelle (BOI-INT-CVB-CHE-20, n° 40). Une même succession genevoise peut ainsi être exonérée pour l'enfant resté à Genève et lourdement taxée en France pour l'enfant installé à Lyon.

Le droit civil suit une autre logique : la Suisse applique sa loi sur le droit international privé (LDIP), la France le règlement (UE) n° 650/2012. Les deux retiennent en principe la loi du dernier domicile et admettent le choix de la loi nationale par testament. Ce choix, fait à temps, évite la plupart des conflits.

— Qui est concerné

Quatre situations fréquentes

Résident suisse propriétaire en France

Appartement, maison ou parts de SCI : la France les taxe au décès, quel que soit le domicile des héritiers.

Enfants installés en France

Domiciliés en France depuis six des dix dernières années, ils y sont taxés sur tout ce qu'ils reçoivent, comptes suisses compris.

Français établi à Genève ou dans le canton de Vaud

Il peut choisir la loi française ; il reste exposé à l'impôt français par ses biens et ses héritiers en France.

Bénéficiaire d'un forfait fiscal

À Genève, l'imposition d'après la dépense fait perdre aux proches l'exonération des droits de succession.

— Questions fréquentes

Ce que l'on nous demande sur les successions franco-suisses

La convention franco-suisse de 1953 s'applique-t-elle encore ?

Non pour les décès survenus depuis le 1er janvier 2015. La convention du 9 septembre 1966, qui porte sur le revenu et la fortune, ne répartit pas le droit de taxer les successions : voir notre page convention fiscale France / Suisse.

J'hérite en France d'un parent domicilié à Genève : comment éviter de payer deux fois ?

L'impôt cantonal payé sur les biens situés hors de France s'impute sur l'impôt français afférent à ces biens (article 784 A). En ligne directe, Genève n'impose en principe rien : l'impôt français reste alors dû en entier.

Français domicilié à Genève, puis-je choisir la loi française ?

Oui, par testament (LDIP, art. 91 ; règlement n° 650/2012, art. 22). Devant une autorité suisse, un binational franco-suisse reste tenu par la quotité disponible suisse ; devant une autorité française, le choix s'apprécie selon le règlement. Ce choix ne change rien à la fiscalité.

Le forfait fiscal genevois a-t-il un effet sur la succession ?

Oui : le conjoint et les descendants perdent l'exemption genevoise (LDS, art. 6A, al. 2 ; LDE, art. 27A). Le régime est présenté sur notre page forfait fiscal suisse.

S'installer en Suisse déclenche-t-il une exit tax ?

L'exit tax de l'article 167 bis du CGI vise certaines plus-values latentes au départ, non les successions : voir notre page exit tax et départ en Suisse.

Cité par

Une transmission entre la France et la Suisse à organiser, réponse sous 24 heures ouvrées

Premier échange confidentiel. Le cabinet, à Paris et à Genève, analyse le volet fiscal français, la loi applicable et l'articulation avec l'impôt cantonal, avec le notaire de la famille.