L'acte authentique
Il est reçu par un notaire. Il reste la forme exigée par l'article 726, III, A, du CGI pour les cessions réalisées à l'étranger (voir plus bas).
L'article 1865-1 du Code civil, créé par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, est en vigueur depuis le 27 juin 2026. À peine de nullité, la cession de parts ou d'actions d'une société à prépondérance immobilière doit être constatée par un acte authentique ou par un acte contresigné par avocat. Cette page lit le texte, délimite les sociétés concernées, traite le cas des sociétés étrangères et indique ce qu'il faut vérifier avant de signer.
Non, lorsque la société cédée est à prépondérance immobilière. Depuis le 27 juin 2026, l'article 1865-1 du Code civil impose, à peine de nullité, que la cession de parts sociales ou d'actions d'une telle société soit constatée par un acte authentique ou par un acte contresigné par avocat. Un acte sous seing privé non contresigné ne suffit plus. L'expert-comptable ne peut rédiger l'acte que dans les seuls cas où il y est légalement habilité.
Sont visées les sociétés définies au 2° du I de l'article 726 du CGI : droits sociaux non cotés et actif principalement composé d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans des sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière, au jour de la cession ou au cours de l'année qui précède. La nationalité de la société est indifférente pour cette définition. Une SCI dont l'actif est principalement composé d'immeubles situés à l'étranger n'entre pas dans le champ. Le droit d'enregistrement de 5 % et son calcul sont détaillés sur notre page cession de titres de société à prépondérance immobilière.
Le texte ne précise ni la nature de la nullité ni son régime, et aucune décision publiée de la Cour de cassation ne l'applique à ce jour.
C. civ., art. 1865-1 ; CGI, art. 726, I-2° ; CGI, art. 635-0 A. Vérifié le 12 octobre 2026.
L'article 1865-1 figure à la section 6 du chapitre consacré à la société civile (Code civil, livre III, titre IX), sous l'intitulé « Cession des parts sociales ». Il dispose au I : « À peine de nullité, la cession de parts sociales ou d'actions d'une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, est constatée par : 1° Un acte authentique ; 2° Un acte contresigné par avocat, au sens de l'article 1374 du présent code ; 3° Dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger [...], un acte sous signature privée rédigé par celui-ci » (Légifrance).
Les professionnels réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d'information du titre VI du livre V du Code monétaire et financier, c'est-à-dire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le II écarte les cessions de parts ou d'actions de placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du même code.
L'article 1865-1 ne vise pas « les SCI ». Il renvoie à la définition fiscale de la personne morale à prépondérance immobilière, au 2° du I de l'article 726 du CGI. Une SARL, une SAS ou une société étrangère peut donc entrer dans le champ, et une SCI peut en sortir.
Une SCI de famille qui détient un immeuble parisien est dans le champ. Une SCI dont l'actif est principalement composé d'immeubles situés à l'étranger, ou de valeurs mobilières, n'y est pas : la cession de ses parts reste soumise à l'article 1865 du Code civil, qui exige un écrit et organise l'opposabilité à la société et aux tiers, sans l'exigence de forme nouvelle. Pour une société dans le champ, l'article 1865 continue de s'appliquer en plus de l'article 1865-1 : il garde son rôle d'écrit et d'opposabilité.
Le texte énumère trois formes. Hors de ces formes, la cession d'une société à prépondérance immobilière est nulle.
Il est reçu par un notaire. Il reste la forme exigée par l'article 726, III, A, du CGI pour les cessions réalisées à l'étranger (voir plus bas).
Selon l'article 1374 du Code civil, l'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux lui est applicable, et il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi (C. civ., art. 1374).
Un acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable est admis dans les seuls cas où celui-ci est légalement habilité à le rédiger, en application de l'article 22, 2°, de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et de l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
L'enregistrement des cessions mentionnées à l'article 1865-1 est subordonné à la présentation de la copie de l'acte authentique, de l'acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, de l'acte rédigé par l'expert-comptable (CGI, art. 635-0 A). Le droit est de 5 % pour les cessions de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière (CGI, art. 726, I-2°).
La définition de l'article 726 s'applique à la personne morale « quelle que soit sa nationalité » (Cass. com., 2 décembre 2020, n° 18-25.559). Le BOFiP vise tout groupement, quelles que soient sa forme, sa dénomination et sa nationalité, doté d'une personnalité juridique distincte (BOI-ENR-DMTOM-40-10-10, § 80). Une société de droit suisse, luxembourgeois ou anglais dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France est donc une personne morale à prépondérance immobilière au sens du texte auquel renvoie l'article 1865-1.
Ce renvoi ne dit pas quelle loi gouverne la forme de la cession lorsque la société est de droit étranger et que l'acte est signé à l'étranger. Ni le texte ni, à ce jour, une décision de la Cour de cassation ne tranchent ce point, et le cabinet ne l'affirme dans aucun sens. Des règles fiscales existantes s'y superposent. Selon l'article 718 bis du CGI, les cessions de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière par acte passé à l'étranger sont soumises au droit d'enregistrement français, sous imputation éventuelle des droits acquittés dans l'État d'immatriculation de la société (CGI, art. 718 bis). Selon l'article 726, III, A, du CGI, les cessions de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière réalisées à l'étranger doivent être constatées, dans un délai d'un mois, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.
En pratique, pour une cession signée hors de France, l'acte notarié reçu en France satisfait à la fois l'article 726, III, A, et l'article 1865-1. L'acte contresigné par avocat satisfait au second, mais ce même article 726, III, A, ne mentionne que le notaire : l'articulation doit être examinée avant la signature. La situation d'une société suisse propriétaire d'un immeuble en France est traitée sur notre page société suisse propriétaire d'un immeuble en France ; le cadre général figure sur la page société étrangère en France.
L'article dit « à peine de nullité » et s'arrête là. Il ne distingue pas la nullité absolue de la nullité relative. L'article 1179 du Code civil les sépare selon l'intérêt protégé : la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général, relative lorsqu'elle a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. La troisième chambre civile a ainsi jugé relative la nullité d'une promesse de vente de plus de dix-huit mois non constatée par acte authentique, la règle ne protégeant que le promettant (Cass. civ. 3e, 26 novembre 2020, n° 19-14.601).
Pour l'article 1865-1, les indices vont dans les deux sens. Les obligations de vigilance et le lien avec l'enregistrement de l'article 635-0 A relèvent de l'intérêt général ; l'exigence d'un acte conseillé protège aussi les parties. Aucune décision ne tranche. Or de cette qualification dépendent la personne qui peut agir, le délai (cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits, selon l'article 2224 du Code civil) et la possibilité pour les parties de régulariser.
Le texte est muet sur les suites d'une cession nulle : restitution du prix, mouvements de parts inscrits dans les registres, publicité au registre du commerce et des sociétés prévue par l'article 1865, droits d'enregistrement déjà acquittés. La seule position sûre est de ne pas signer hors forme.
Aucune décision publiée de la Cour de cassation n'applique à ce jour l'article 1865-1 : une recherche dans Judilibre, au 12 octobre 2026, ne ressort aucune décision qui le vise. Deux arrêts publiés éclairent les deux notions qu'il mobilise, la prépondérance immobilière et le régime de la nullité.
Le cabinet rédige et contresigne ces actes pour une partie ou pour toutes, dans le respect des obligations de vigilance, et procède à la qualification préalable de la société. Les statuts de la SCI méritent d'être relus à cette occasion : voir notre page sur la clause de tontine dans une SCI.
Elle l'est si son actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans des sociétés non cotées elles-mêmes à prépondérance immobilière, au jour de la cession ou au cours de l'année précédente (CGI, art. 726, I-2°). Une SCI qui détient surtout des immeubles à l'étranger n'est pas concernée. La qualification suppose de chiffrer l'actif à sa valeur vénale.
L'acte authentique, l'acte contresigné par avocat au sens de l'article 1374 du Code civil et, dans les seuls cas où il est légalement habilité à le rédiger, l'acte sous signature privée de l'expert-comptable. Un seul avocat peut contresigner pour toutes les parties.
En principe non. L'article 1865-1 est en vigueur depuis le 27 juin 2026, sa version consolidée ne comporte aucune disposition transitoire, et la loi ne dispose que pour l'avenir (C. civ., art. 2). Pour une promesse antérieure réitérée après cette date, la cession définitive doit être constatée dans l'une des trois formes.
La définition de la société à prépondérance immobilière vaut quelle que soit la nationalité de la société, et l'article 1865-1 y renvoie. Le texte ne dit pas quelle loi gouverne la forme d'une cession signée à l'étranger d'une société de droit étranger, et aucune décision ne le tranche. En pratique, l'acte notarié reçu en France reste la forme la plus sûre, l'article 726, III, A, du CGI l'exigeant déjà pour les cessions réalisées à l'étranger.
La nullité de la cession. Le texte ne précise pas si elle est absolue ou relative, ce qui détermine qui peut l'invoquer et dans quelles conditions les parties peuvent régulariser. Aucune décision publiée n'a été relevée sur ce point.
Oui. Les cessions de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière supportent un droit d'enregistrement de 5 % (CGI, art. 726, I-2°), et l'article 635-0 A subordonne l'enregistrement à la présentation de la copie de l'acte authentique ou de l'acte contresigné par avocat.
Les deux satisfont à l'article 1865-1. L'acte contresigné par avocat reste un acte sous signature privée, qui fait foi de l'écriture et de la signature des parties et atteste le conseil donné ; l'acte notarié est un acte authentique, reçu par un notaire, et reste requis pour les cessions réalisées à l'étranger (CGI, art. 726, III, A).
Impôt sur les sociétés, déclaration de résultat et décision du Conseil d'État du 16 juillet 2026.
Voir la page SociétésÉtablissement stable, TVA, retenues et obligations déclaratives.
Voir la page Non-résidentsRevenus, plus-values, IFI et détention par une société.
Voir la page ComparatifDeux véhicules pour détenir un bien, leurs règles de gestion et de transmission.
Voir la page SCIL'arrêt du 9 avril 2026 et la relecture des statuts.
Voir la page ImmobilierEntités détenant des immeubles en France : taxe, exonérations et déclaration du 15 mai.
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Sources
Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.
Les informations figurant sur cette page sont fournies à titre documentaire et ne constituent pas un conseil juridique ou fiscal. État du droit : 12 octobre 2026.
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