Groupe étranger qui ouvre le marché français
Filiale ou succursale, équipe commerciale, contrats signés en France ou au siège : la forme décide de l'impôt et de la retenue.
Avant de recruter, de louer un bureau ou de signer un premier contrat en France, une société étrangère doit choisir sa forme d'implantation. Ce choix commande l'impôt sur les sociétés, la retenue à la source sur le rapatriement des bénéfices, la TVA, les prix de transfert et les déclarations à souscrire. Faute de choix, l'administration peut le faire après coup, en retenant un établissement stable non déclaré.
La filiale est une société française distincte de sa mère : elle paie l'impôt sur les sociétés sur son propre résultat, dans les limites de la territorialité de l'article 209, I du CGI, et les dividendes qu'elle verse à sa mère étrangère supportent la retenue à la source de l'article 119 bis, 2 du CGI, sauf exonération de la mère européenne (article 119 ter) ou taux réduit prévu par la convention fiscale. La succursale n'a pas de personnalité juridique : c'est la société étrangère elle-même qui est imposée en France sur les bénéfices de l'entreprise qu'elle y exploite (article 209, I) ; si son siège est hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, ces bénéfices sont en outre réputés distribués et supportent une retenue (article 115 quinquies), que les conventions réduisent ou écartent souvent.
Sans implantation, et en présence d'une convention, les bénéfices d'entreprise de la société étrangère ne sont en principe imposables en France que s'ils sont attribuables à un établissement stable français ; la France conserve son droit d'imposer d'autres revenus, notamment immobiliers. Ce seuil peut se franchir sans aucune formalité : selon la convention et les faits, un bureau mis à sa disposition, un agent qui conclut habituellement les contrats pour elle ou un chantier qui dure au-delà du délai conventionnel suffisent. La TVA sur ses opérations françaises et les impôts liés à ses immeubles français, dont la taxe annuelle de 3 %, restent à traiter dans tous les cas.
CGI, art. 115 quinquies, 119 bis, 119 ter, 187 et 209, I ; modèle de convention fiscale de l'OCDE, art. 5 et 7 ; BOI-IS-CHAMP-60-10-10.
Le tableau présente les règles de droit interne français. La convention fiscale entre la France et l'État du siège peut les modifier, notamment pour la retenue à la source : elle se lit sur notre atlas des conventions fiscales.
| Filiale | Succursale (établissement stable) | Sans implantation | |
|---|---|---|---|
| Personnalité juridique | Société de droit français, distincte de la mère | Aucune : la société étrangère opère elle-même en France | Société étrangère seulement |
| Responsabilité | Celle de la filiale, sauf garanties consenties par la mère | La société étrangère répond de tous les engagements de la succursale | Celle de la société étrangère |
| Impôt sur les sociétés | Sur son propre résultat, dans les limites de la territorialité (art. 209, I), au taux normal de 25 % (art. 219, I) | Sur les bénéfices de l'entreprise exploitée en France ou attribués à l'établissement stable par la convention (art. 209, I) | Avec une convention, aucun sur les bénéfices d'entreprise sauf établissement stable ; revenus et plus-values d'immeubles français à part |
| Rapatriement des bénéfices | Retenue sur les dividendes (art. 119 bis, 2) : 25 % en règle générale pour une société ; exonération pour une mère de l'UE ou de l'EEE détenant au moins 10 % (art. 119 ter) ; taux conventionnel sinon | Bénéfices réputés distribués (art. 115 quinquies) : retenue de 25 %, sauf siège dans l'UE ou l'EEE avec assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ou convention qui la réduit ou l'écarte | Sans objet |
| TVA | Assujettie établie en France, numéro de TVA propre | Établissement stable au sens de la TVA si la succursale dispose de moyens humains et techniques suffisants | Autoliquidation par le client professionnel dans de nombreux cas ; sinon immatriculation et, hors UE, représentant fiscal |
| Prix de transfert | Article 57 du CGI ; documentation au-delà des seuils | Attribution des bénéfices selon la pleine concurrence (art. 7 des conventions) ; flux avec le siège à documenter | Le risque principal est la requalification en établissement stable |
| Formalités | Immatriculation au registre du commerce et des sociétés, comptes annuels, déclaration de résultat | Immatriculation de la succursale, comptabilité des opérations françaises, déclaration de résultat en France | Aucune immatriculation, sauf pour la TVA ou un immeuble |
Le taux de l'impôt sur les sociétés est le même pour une filiale et pour une succursale, mais l'assiette peut différer : la filiale calcule son propre résultat, tandis que la succursale se voit attribuer les bénéfices qu'aurait réalisés une entreprise distincte, frais de siège, risques et financement compris. L'écart se fait surtout sur la retenue au rapatriement des bénéfices, sur la responsabilité de la maison mère et sur le traitement, dans l'État du siège, des pertes de démarrage d'une succursale, qui relève du droit de cet État et de la convention.
En droit interne. L'impôt sur les sociétés frappe les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (CGI, art. 209, I). Sans convention, une entreprise étrangère y est imposable si elle exerce habituellement en France une activité, soit dans un établissement autonome, soit par des représentants sans personnalité professionnelle indépendante, soit par des opérations formant un cycle commercial complet (BOI-IS-CHAMP-60-10-10).
Avec une convention. Les conventions conclues par la France suivent pour l'essentiel le modèle de l'OCDE : l'établissement stable est une installation fixe d'affaires par laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité (bureau, succursale, atelier, usine), ou un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats pour elle ou, dans les conventions modifiées selon le modèle issu des travaux BEPS, qui joue habituellement le rôle principal menant à leur conclusion ; les chantiers ne le deviennent qu'au-delà d'une durée fixée par chaque convention. Le Conseil d'État retient l'agent dépendant lorsque la société française engage la société étrangère dans les faits, même sans signer les contrats (CE, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant). Les bénéfices imposables en France sont ceux que l'établissement aurait réalisés s'il avait été une entreprise distincte et indépendante (article 7).
La sanction. Un établissement stable non déclaré peut être qualifié d'activité occulte : le délai de reprise est porté à dix ans (LPF, art. L. 169) et la majoration est de 80 % (CGI, art. 1728, 1-c). La définition et ses critères sont détaillés sur notre page définition de l'établissement stable ; la défense des sociétés visées par un contrôle sur notre page risque d'établissement stable en France.
Ne pas confondre avec le siège de direction effective. Lorsque les décisions stratégiques de la société sont prises en France et que son siège étranger est fictif, l'administration ne cherche plus seulement un établissement : elle soutient que la société a en France son siège réel, ou qu'elle y est résidente au sens de la convention, ce qui peut exposer l'essentiel de son résultat. La réponse dépend de la convention applicable et de l'attribution des bénéfices. La preuve se fait sur les faits : lieu des conseils, pouvoirs bancaires, comptabilité, personnel.
Le bénéfice de la succursale se détermine selon les règles françaises, à partir d'une comptabilité qui retrace les opérations réalisées en France. Il supporte l'impôt sur les sociétés au taux normal de 25 %. La part des frais généraux du siège qui se rapporte à l'activité française est déductible si elle est justifiée et répartie selon une clé cohérente : c'est le terrain de nos analyses sur les management fees et frais de siège.
La « branch tax ». Les bénéfices réalisés en France par une société étrangère sont réputés distribués, chaque exercice, à des associés non résidents (CGI, art. 115 quinquies). La base est le résultat, imposable ou exonéré, après impôt sur les sociétés ; le taux est celui de la retenue sur les dividendes versés à une personne morale, soit 25 % (art. 187, 1, qui renvoie au taux normal de l'art. 219, I). La retenue ne s'applique pas à la société qui a son siège dans un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et y est passible de l'impôt sur les sociétés sans option ni exonération, y compris spécifique à ces bénéfices. La société peut obtenir la restitution de la retenue qui excède ses distributions effectives, ou dans la mesure où les bénéficiaires de ces distributions sont établis en France ; une société dont le siège est dans l'Union ou l'EEE peut aussi l'obtenir à hauteur des sommes qui n'ont pas été désinvesties hors de France (art. 115 quinquies, 2).
L'effet des conventions. De nombreuses conventions limitent cette retenue au taux applicable aux dividendes, ou l'écartent. La convention franco-américaine, par exemple, la plafonne à 5 % et ne l'écarte totalement que pour les sociétés qui satisfont aux conditions renforcées de son article 10, notamment les tests de limitation des avantages (BOI-INT-CVB-USA-10-30). Il faut donc lire la convention avant de comparer filiale et succursale.
Illustration théorique. Une succursale dégage un bénéfice de 1 000 000 euros. L'impôt sur les sociétés à 25 % s'élève à 250 000 euros ; la retenue de l'article 115 quinquies porte sur les 750 000 euros restants, soit 187 500 euros à 25 %, ou 37 500 euros si la convention limite la retenue à 5 %. Elle serait nulle pour une société établie dans l'Union européenne et soumise à l'impôt sur les sociétés.
Le principe. Les bénéfices transférés indirectement à des entreprises liées situées hors de France, par la majoration ou la diminution des prix d'achat ou de vente ou par tout autre moyen, sont réintégrés au résultat français (CGI, art. 57). Les ventes, prestations intragroupe, redevances de marque, management fees, prêts et garanties consentis à la filiale doivent donc être rémunérés comme entre parties indépendantes. Pour une succursale, la même logique s'applique à l'attribution des bénéfices entre le siège et l'établissement français.
La documentation, seuils de 2026. Les personnes morales établies en France dont le chiffre d'affaires hors taxes ou l'actif brut atteint 150 millions d'euros, ou qui sont contrôlées par une entité qui atteint ce seuil ou la contrôlent, tiennent à la disposition de l'administration un fichier principal et un fichier local (LPF, art. L. 13 AA ; seuil abaissé de 400 à 150 millions d'euros pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2024). La doctrine y inclut les sociétés étrangères disposant d'un établissement stable en France et précise que les opérations entre le siège et ses succursales doivent être décrites (BOI-BIC-BASE-80-10-40). Au seuil de 50 millions d'euros, les mêmes critères de contrôle déclenchent la déclaration annuelle n° 2257, à déposer dans les six mois suivant la date limite de la déclaration de résultat (CGI, art. 223 quinquies B).
Le risque propre à 2024. Lorsque la méthode effectivement pratiquée s'écarte de celle décrite dans la documentation, l'écart de résultat est réputé constituer un bénéfice transféré, sauf preuve contraire (CGI, art. 57, dernier alinéa). Une documentation de façade devient ainsi une pièce à charge. Nos analyses sont sur notre page prix de transfert.
La question se pose presque toujours trop tard. Un premier commercial est recruté à Paris, un entrepôt est loué pour livrer plus vite, un dirigeant s'installe en France pour suivre le marché. La société étrangère pense vendre depuis l'étranger alors qu'elle exploite déjà, au sens fiscal, une entreprise en France. La forme de l'implantation se décide alors au cours d'une vérification de comptabilité.
Le choix entre filiale et succursale n'est pas seulement fiscal : responsabilité de la maison mère, image auprès des clients et des banques, obligations comptables, coût d'une sortie. Ses conséquences fiscales sont pourtant durables : imposition des bénéfices, retenue sur leur rapatriement, statut au regard de la TVA, politique de prix de transfert, déclarations annuelles. Le cabinet les chiffre avant l'implantation, et défend la société lorsque l'administration requalifie sa présence après coup.
Filiale ou succursale, équipe commerciale, contrats signés en France ou au siège : la forme décide de l'impôt et de la retenue.
Un premier salarié, un directeur pays, un cadre en télétravail : le risque d'établissement stable dépend des fonctions exercées.
Entrepôt, logistique, vente aux particuliers : immatriculation à la TVA et, hors Union européenne, représentant fiscal.
Loyers et plus-values imposables en France, taxe annuelle de 3 % et impôt sur la fortune immobilière des associés.
Les conventions fixent un seuil de durée au-delà duquel le chantier devient un établissement stable.
Quand les décisions se prennent depuis la France, la question n'est plus seulement l'établissement stable mais le siège réel de la société.
Me François Ouairy, avocat associé au barreau de Paris, conseille les sociétés étrangères sur leur implantation en France et les défend lorsque l'administration conteste la forme retenue : établissement stable, retenues à la source, prix de transfert. Le cabinet est classé Best Lawyers 2026.
En présence d'une convention, ses bénéfices d'entreprise ne sont en principe pas imposables en France tant qu'elle n'y dispose d'aucun établissement stable : pas d'installation fixe à sa disposition, pas d'agent qui conclut habituellement les contrats pour elle. Sans convention, le droit interne retient des critères propres (établissement autonome, représentant dépendant, cycle commercial complet). La TVA reste due sur ses opérations françaises, le plus souvent par autoliquidation chez le client professionnel, et ses immeubles français restent imposables en France.
Le taux de l'impôt sur les sociétés est le même, mais l'assiette de la succursale résulte d'une attribution des bénéfices. L'écart tient surtout au rapatriement des bénéfices : retenue sur dividendes pour la filiale, sauf mère européenne détenant 10 % ou taux conventionnel ; retenue de l'article 115 quinquies pour la succursale, sauf siège dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou convention plus favorable. Il tient aussi au traitement des pertes de démarrage dans l'État du siège et à la responsabilité de la maison mère. La comparaison se fait convention en main.
Pas mécaniquement. Tout dépend de ses fonctions et de ses moyens : un salarié qui prospecte et transmet les commandes au siège expose peu la société ; un salarié qui négocie et conclut habituellement les contrats, ou qui dispose d'un bureau mis à sa disposition, peut constituer un établissement stable. La réponse se trouve dans la convention et dans les faits, documentés dès le recrutement.
En principe, seulement si elle est établie hors de l'Union européenne, redevable de la TVA ou tenue d'obligations déclaratives en France, et que son État ne figure pas sur la liste des États liés à la France par un instrument d'assistance mutuelle en matière de recouvrement (CGI, art. 289 A), sous réserve des autres exceptions prévues par ce texte. Une société de l'Union européenne s'immatricule directement.
Les taux n'ont pas changé : 25 % pour une société, 12,8 % pour une personne physique, 75 % en cas de paiement dans un État non coopératif. Ce qui change, depuis le 1er janvier 2026, c'est la mécanique pour les résidents des neuf États dont la convention exonère les dividendes sans condition de participation : la retenue est prélevée lors du paiement, puis remboursée sur justification des conditions conventionnelles (CGI, art. 119 bis A, II).
Elle en est redevable en principe, sur la valeur vénale de l'immeuble, sauf si elle entre dans l'une des exonérations de l'article 990 E du CGI. La plus fréquente, réservée aux entités établies en France, dans l'Union européenne ou dans un État lié à la France par une convention d'assistance administrative ou un traité de non-discrimination, suppose une déclaration annuelle, au plus tard le 15 mai, de ses immeubles et des associés détenant plus de 1 %. Les loyers et la plus-value de cession sont par ailleurs imposables en France.
Situations types, conséquences d'une requalification et axes de défense.
Voir la page DéfinitionInstallation fixe d'affaires, agent dépendant, critères conventionnels.
Voir la page ContentieuxSociété dirigée depuis la France, entités à régime privilégié, rémunérations facturées de l'étranger.
Voir la page TVAMoyens humains et techniques : la grille de la Cour de justice.
Voir la page GroupesArticle 57, documentation et contrôle des flux intragroupe.
Voir la page RetenueTaux, exonérations, mécanisme de 2026 et restitution.
Voir la page GroupesRégime mère-fille et réintégration de la quote-part.
Voir la page ImmobilierEntités détenant des immeubles en France : taxe et exonérations.
Voir la page OutilLe texte de chaque convention, article par article.
Voir la pagePremier échange confidentiel, en français ou en anglais, depuis Paris ou Genève. Le cabinet compare filiale et succursale à partir de la convention applicable et intervient aux côtés des conseils du groupe dans l'État du siège.
© BENSAID Avocats. Les informations figurant sur cette page ne constituent pas un avis juridique ; chaque implantation appelle une analyse spécifique, convention comprise. L'illustration chiffrée est théorique. Références : CGI, art. 57, 115 quinquies, 119 bis, 119 bis A, 119 ter, 125 A, 182 B, 182 B bis, 187, 209, 219, 223 quinquies B, 244 bis A, 283, 289 A, 990 D et 990 E, en vigueur au 6 octobre 2026 ; LPF, art. L. 13 AA et L. 169 ; BOI-IS-CHAMP-60-10-10, BOI-BIC-BASE-80-10-40, BOI-INT-DG-20-20-20-30, BOI-INT-CVB-USA-10-30 ; CE, 11 décembre 2020, n° 420174 ; CE, 8 novembre 2024, n° 471147.
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