Fiscalité internationale · Sociétés étrangères

Société étrangère en France : filiale, succursale ou établissement stable

Avant de recruter, de louer un bureau ou de signer un premier contrat en France, une société étrangère doit choisir sa forme d'implantation. Ce choix commande l'impôt sur les sociétés, la retenue à la source sur le rapatriement des bénéfices, la TVA, les prix de transfert et les déclarations à souscrire. Faute de choix, l'administration peut le faire après coup, en retenant un établissement stable non déclaré.

Analyse de Me François Ouairy, avocat associé · Paris · Genève · Mise à jour le 6 octobre 2026

Une société étrangère qui s'implante en France doit-elle créer une filiale, ouvrir une succursale, ou peut-elle rester sans établissement ?

La filiale est une société française distincte de sa mère : elle paie l'impôt sur les sociétés sur son propre résultat, dans les limites de la territorialité de l'article 209, I du CGI, et les dividendes qu'elle verse à sa mère étrangère supportent la retenue à la source de l'article 119 bis, 2 du CGI, sauf exonération de la mère européenne (article 119 ter) ou taux réduit prévu par la convention fiscale. La succursale n'a pas de personnalité juridique : c'est la société étrangère elle-même qui est imposée en France sur les bénéfices de l'entreprise qu'elle y exploite (article 209, I) ; si son siège est hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, ces bénéfices sont en outre réputés distribués et supportent une retenue (article 115 quinquies), que les conventions réduisent ou écartent souvent.

Sans implantation, et en présence d'une convention, les bénéfices d'entreprise de la société étrangère ne sont en principe imposables en France que s'ils sont attribuables à un établissement stable français ; la France conserve son droit d'imposer d'autres revenus, notamment immobiliers. Ce seuil peut se franchir sans aucune formalité : selon la convention et les faits, un bureau mis à sa disposition, un agent qui conclut habituellement les contrats pour elle ou un chantier qui dure au-delà du délai conventionnel suffisent. La TVA sur ses opérations françaises et les impôts liés à ses immeubles français, dont la taxe annuelle de 3 %, restent à traiter dans tous les cas.

CGI, art. 115 quinquies, 119 bis, 119 ter, 187 et 209, I ; modèle de convention fiscale de l'OCDE, art. 5 et 7 ; BOI-IS-CHAMP-60-10-10.

— En bref
Filiale
Société française : impôt sur les sociétés sur son propre résultat ; dividendes soumis à la retenue de l'art. 119 bis, 2 du CGI, sauf directive mère-fille ou convention
Succursale
Pas de personnalité juridique : impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés en France ; retenue de l'art. 115 quinquies hors UE et EEE, sauf convention
Sans implantation
Avec une convention, pas d'impôt sur les bénéfices d'entreprise sans établissement stable ; TVA et immeubles français à traiter
Point de vigilance
Un établissement stable non déclaré peut être qualifié d'activité occulte : reprise sur dix ans et majoration de 80 %
— Le tableau comparatif

Filiale, succursale ou aucune implantation : ce qui change

Le tableau présente les règles de droit interne français. La convention fiscale entre la France et l'État du siège peut les modifier, notamment pour la retenue à la source : elle se lit sur notre atlas des conventions fiscales.

FilialeSuccursale (établissement stable)Sans implantation
Personnalité juridiqueSociété de droit français, distincte de la mèreAucune : la société étrangère opère elle-même en FranceSociété étrangère seulement
ResponsabilitéCelle de la filiale, sauf garanties consenties par la mèreLa société étrangère répond de tous les engagements de la succursaleCelle de la société étrangère
Impôt sur les sociétésSur son propre résultat, dans les limites de la territorialité (art. 209, I), au taux normal de 25 % (art. 219, I)Sur les bénéfices de l'entreprise exploitée en France ou attribués à l'établissement stable par la convention (art. 209, I)Avec une convention, aucun sur les bénéfices d'entreprise sauf établissement stable ; revenus et plus-values d'immeubles français à part
Rapatriement des bénéficesRetenue sur les dividendes (art. 119 bis, 2) : 25 % en règle générale pour une société ; exonération pour une mère de l'UE ou de l'EEE détenant au moins 10 % (art. 119 ter) ; taux conventionnel sinonBénéfices réputés distribués (art. 115 quinquies) : retenue de 25 %, sauf siège dans l'UE ou l'EEE avec assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ou convention qui la réduit ou l'écarteSans objet
TVAAssujettie établie en France, numéro de TVA propreÉtablissement stable au sens de la TVA si la succursale dispose de moyens humains et techniques suffisantsAutoliquidation par le client professionnel dans de nombreux cas ; sinon immatriculation et, hors UE, représentant fiscal
Prix de transfertArticle 57 du CGI ; documentation au-delà des seuilsAttribution des bénéfices selon la pleine concurrence (art. 7 des conventions) ; flux avec le siège à documenterLe risque principal est la requalification en établissement stable
FormalitésImmatriculation au registre du commerce et des sociétés, comptes annuels, déclaration de résultatImmatriculation de la succursale, comptabilité des opérations françaises, déclaration de résultat en FranceAucune immatriculation, sauf pour la TVA ou un immeuble

Le taux de l'impôt sur les sociétés est le même pour une filiale et pour une succursale, mais l'assiette peut différer : la filiale calcule son propre résultat, tandis que la succursale se voit attribuer les bénéfices qu'aurait réalisés une entreprise distincte, frais de siège, risques et financement compris. L'écart se fait surtout sur la retenue au rapatriement des bénéfices, sur la responsabilité de la maison mère et sur le traitement, dans l'État du siège, des pertes de démarrage d'une succursale, qui relève du droit de cet État et de la convention.

— L'établissement stable

Le seuil que franchissent les sociétés sans le savoir

En droit interne. L'impôt sur les sociétés frappe les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (CGI, art. 209, I). Sans convention, une entreprise étrangère y est imposable si elle exerce habituellement en France une activité, soit dans un établissement autonome, soit par des représentants sans personnalité professionnelle indépendante, soit par des opérations formant un cycle commercial complet (BOI-IS-CHAMP-60-10-10).

Avec une convention. Les conventions conclues par la France suivent pour l'essentiel le modèle de l'OCDE : l'établissement stable est une installation fixe d'affaires par laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité (bureau, succursale, atelier, usine), ou un agent dépendant qui conclut habituellement des contrats pour elle ou, dans les conventions modifiées selon le modèle issu des travaux BEPS, qui joue habituellement le rôle principal menant à leur conclusion ; les chantiers ne le deviennent qu'au-delà d'une durée fixée par chaque convention. Le Conseil d'État retient l'agent dépendant lorsque la société française engage la société étrangère dans les faits, même sans signer les contrats (CE, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant). Les bénéfices imposables en France sont ceux que l'établissement aurait réalisés s'il avait été une entreprise distincte et indépendante (article 7).

La sanction. Un établissement stable non déclaré peut être qualifié d'activité occulte : le délai de reprise est porté à dix ans (LPF, art. L. 169) et la majoration est de 80 % (CGI, art. 1728, 1-c). La définition et ses critères sont détaillés sur notre page définition de l'établissement stable ; la défense des sociétés visées par un contrôle sur notre page risque d'établissement stable en France.

Ne pas confondre avec le siège de direction effective. Lorsque les décisions stratégiques de la société sont prises en France et que son siège étranger est fictif, l'administration ne cherche plus seulement un établissement : elle soutient que la société a en France son siège réel, ou qu'elle y est résidente au sens de la convention, ce qui peut exposer l'essentiel de son résultat. La réponse dépend de la convention applicable et de l'attribution des bénéfices. La preuve se fait sur les faits : lieu des conseils, pouvoirs bancaires, comptabilité, personnel.

— Impôt sur les sociétés de la succursale

Bénéfices attribués et retenue de l'article 115 quinquies

Le bénéfice de la succursale se détermine selon les règles françaises, à partir d'une comptabilité qui retrace les opérations réalisées en France. Il supporte l'impôt sur les sociétés au taux normal de 25 %. La part des frais généraux du siège qui se rapporte à l'activité française est déductible si elle est justifiée et répartie selon une clé cohérente : c'est le terrain de nos analyses sur les management fees et frais de siège.

La « branch tax ». Les bénéfices réalisés en France par une société étrangère sont réputés distribués, chaque exercice, à des associés non résidents (CGI, art. 115 quinquies). La base est le résultat, imposable ou exonéré, après impôt sur les sociétés ; le taux est celui de la retenue sur les dividendes versés à une personne morale, soit 25 % (art. 187, 1, qui renvoie au taux normal de l'art. 219, I). La retenue ne s'applique pas à la société qui a son siège dans un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et y est passible de l'impôt sur les sociétés sans option ni exonération, y compris spécifique à ces bénéfices. La société peut obtenir la restitution de la retenue qui excède ses distributions effectives, ou dans la mesure où les bénéficiaires de ces distributions sont établis en France ; une société dont le siège est dans l'Union ou l'EEE peut aussi l'obtenir à hauteur des sommes qui n'ont pas été désinvesties hors de France (art. 115 quinquies, 2).

L'effet des conventions. De nombreuses conventions limitent cette retenue au taux applicable aux dividendes, ou l'écartent. La convention franco-américaine, par exemple, la plafonne à 5 % et ne l'écarte totalement que pour les sociétés qui satisfont aux conditions renforcées de son article 10, notamment les tests de limitation des avantages (BOI-INT-CVB-USA-10-30). Il faut donc lire la convention avant de comparer filiale et succursale.

Illustration théorique. Une succursale dégage un bénéfice de 1 000 000 euros. L'impôt sur les sociétés à 25 % s'élève à 250 000 euros ; la retenue de l'article 115 quinquies porte sur les 750 000 euros restants, soit 187 500 euros à 25 %, ou 37 500 euros si la convention limite la retenue à 5 %. Elle serait nulle pour une société établie dans l'Union européenne et soumise à l'impôt sur les sociétés.

— TVA

Immatriculation, représentant fiscal et autoliquidation

  • La filiale et la succursale dotée de moyens. La filiale est un assujetti établi en France. La succursale l'est aussi lorsqu'elle constitue un établissement stable au sens de la TVA, notion européenne fondée sur des moyens humains et techniques propres, distincte de l'établissement stable de l'impôt sur les sociétés : voir notre page établissement stable et TVA.
  • L'autoliquidation par le client. Lorsqu'un assujetti établi hors de France livre des biens ou rend des services imposables en France à un client assujetti identifié à la TVA en France, la taxe est en principe acquittée par ce client (CGI, art. 283, 1, second alinéa) ; pour les prestations de services entre assujettis situées en France en vertu de la règle générale de l'article 259, 1°, la taxe est due par le preneur (art. 283, 2). La société étrangère qui ne vend qu'à des professionnels peut ainsi n'avoir aucune TVA à déclarer en France.
  • L'immatriculation. Elle devient nécessaire dès que la société réalise des opérations dont elle reste redevable : ventes à des particuliers, stock en France, acquisitions intracommunautaires, location d'immeuble avec option. Les entreprises non établies relèvent du service des impôts des entreprises étrangères.
  • Le représentant fiscal. Une société établie hors de l'Union européenne redevable de la TVA ou d'obligations déclaratives doit en principe faire accréditer un représentant assujetti établi en France, qui s'engage à remplir ses formalités et à acquitter la taxe (CGI, art. 289 A). L'obligation ne s'applique pas, notamment, aux sociétés établies dans un État lié à la France par un instrument d'assistance mutuelle en matière de recouvrement, dont la liste est fixée par arrêté, ni à celles qui ne réalisent que certaines opérations en suspension de taxe ou certaines livraisons d'énergie dont l'acquéreur est redevable. Faute de représentant, la taxe et les pénalités sont dues par le client.
  • 2027. Ces règles sont recodifiées dans le code des impositions sur les biens et services à compter du 1er janvier 2027 (article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026) ; les références du CGI citées ici sont celles en vigueur en 2026, et le représentant fiscal relèvera ensuite du chapitre II du titre V du livre Ier de ce code.
— Retenues à la source

Dividendes, intérêts, redevances et prestations versés à l'étranger

  • Dividendes (CGI, art. 119 bis, 2 et 187). La retenue est en règle générale de 25 % pour un bénéficiaire personne morale (certains organismes sans but lucratif de l'Union ou de l'EEE relèvent d'un taux réduit), de 12,8 % pour une personne physique et de 75 % pour les produits payés dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. Elle ne s'applique pas aux dividendes versés à une société mère de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui en est le bénéficiaire effectif, détient au moins 10 % du capital depuis deux ans ou s'engage à les conserver (5 % lorsqu'elle ne peut imputer la retenue), et ne relève pas d'un montage non authentique (art. 119 ter). Les conventions réduisent la retenue, sous réserve de la qualité de résident et de bénéficiaire effectif ; le Conseil d'État admet que l'avantage soit refusé au bénéficiaire apparent même sans clause expresse (CE, 8 novembre 2024, n° 471147).
  • Ce qui a changé en 2026. Depuis le 1er janvier 2026, les dividendes versés à des résidents d'États dont la convention ne prévoit pas de retenue ou en exonère, sans condition de participation, supportent la retenue lors du paiement ; le bénéficiaire en obtient ensuite le remboursement en prouvant qu'il remplit les conditions conventionnelles (CGI, art. 119 bis A, II, issu de la loi de finances pour 2025). L'administration vise à ce jour neuf conventions : Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Finlande, Koweït, Liban, Oman et Qatar (BOI-INT-DG-20-20-20-30). Le détail, et la restitution des retenues contraires au droit de l'Union, sont sur notre page retenue à la source sur les dividendes des non-résidents.
  • Intérêts. Les intérêts versés à un prêteur étranger, par exemple sur un compte courant de la mère, ne supportent en principe aucune retenue, sauf s'ils sont payés dans un État ou territoire non coopératif (prélèvement de 75 %, CGI, art. 125 A, III). Leur déduction chez la filiale reste encadrée par les règles de taux et de limitation des charges financières (art. 39, 1-3° et 212 bis).
  • Redevances et prestations (CGI, art. 182 B). Les redevances de propriété intellectuelle, les honoraires et les prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, payés par un débiteur exerçant une activité en France à une société sans installation professionnelle permanente en France, supportent une retenue au taux normal de l'impôt sur les sociétés, soit 25 %, sur le montant brut (abattement de 10 % pour les sociétés de l'Union ou de l'EEE), et de 75 % dans un État non coopératif. Les redevances entre sociétés associées de l'Union en sont exonérées, sous des conditions de forme, de détention et de durée (art. 182 B bis, qui renvoie à l'art. 119 quater), et les conventions écartent le plus souvent la retenue sur les prestations, qui relèvent des bénéfices d'entreprise. Voir notre page retenue sur les redevances et prestations.
  • Dividendes reçus par la société française. Lorsque la filiale détient elle-même des participations, les dividendes qu'elle reçoit relèvent du régime mère-fille, avec la réintégration d'une quote-part de frais et charges : voir notre page quote-part de frais et charges.
— Prix de transfert

L'article 57 et la documentation des flux avec le groupe

Le principe. Les bénéfices transférés indirectement à des entreprises liées situées hors de France, par la majoration ou la diminution des prix d'achat ou de vente ou par tout autre moyen, sont réintégrés au résultat français (CGI, art. 57). Les ventes, prestations intragroupe, redevances de marque, management fees, prêts et garanties consentis à la filiale doivent donc être rémunérés comme entre parties indépendantes. Pour une succursale, la même logique s'applique à l'attribution des bénéfices entre le siège et l'établissement français.

La documentation, seuils de 2026. Les personnes morales établies en France dont le chiffre d'affaires hors taxes ou l'actif brut atteint 150 millions d'euros, ou qui sont contrôlées par une entité qui atteint ce seuil ou la contrôlent, tiennent à la disposition de l'administration un fichier principal et un fichier local (LPF, art. L. 13 AA ; seuil abaissé de 400 à 150 millions d'euros pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2024). La doctrine y inclut les sociétés étrangères disposant d'un établissement stable en France et précise que les opérations entre le siège et ses succursales doivent être décrites (BOI-BIC-BASE-80-10-40). Au seuil de 50 millions d'euros, les mêmes critères de contrôle déclenchent la déclaration annuelle n° 2257, à déposer dans les six mois suivant la date limite de la déclaration de résultat (CGI, art. 223 quinquies B).

Le risque propre à 2024. Lorsque la méthode effectivement pratiquée s'écarte de celle décrite dans la documentation, l'écart de résultat est réputé constituer un bénéfice transféré, sauf preuve contraire (CGI, art. 57, dernier alinéa). Une documentation de façade devient ainsi une pièce à charge. Nos analyses sont sur notre page prix de transfert.

— Obligations déclaratives et immeubles

Ce qu'il faut déclarer, selon la forme retenue

  • Immatriculation. La filiale s'immatricule au registre du commerce et des sociétés par le guichet unique des formalités ; la succursale est immatriculée comme établissement de la société étrangère. Toutes deux déposent une déclaration de résultat et versent des acomptes d'impôt sur les sociétés.
  • Impôts locaux. La filiale ou la succursale qui dispose de locaux en France est redevable de la cotisation foncière des entreprises ; la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises vise les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 152 500 euros, n'entraîne d'impôt qu'au-delà de 500 000 euros et fait l'objet d'une suppression progressive.
  • Immeubles détenus par une société étrangère. Les loyers d'un immeuble français sont imposables en France, et la plus-value de cession supporte le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI : 25 %, sur une plus-value calculée selon des règles propres (prix d'acquisition d'un immeuble bâti diminué de 2 % par année entière de détention), sauf pour une société résidente de l'Union ou d'un État de l'EEE lié à la France par une convention d'assistance administrative, hors État non coopératif, qui suit les règles de l'impôt sur les sociétés.
  • Taxe annuelle de 3 % (CGI, art. 990 D). Toute entité qui possède, directement ou par interposition, des immeubles situés en France doit chaque année une taxe de 3 % de leur valeur vénale. Les exonérations de l'article 990 E visent notamment les entités dont les actifs immobiliers français représentent moins de 50 % des actifs français, hors immeubles affectés à une activité professionnelle autre qu'immobilière, et les entités dont les titres font l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé. Pour les entités dont le siège est en France, dans l'Union européenne, dans un État lié à la France par une convention d'assistance administrative ou par un traité de non-discrimination, s'y ajoutent notamment l'exonération de l'entité dont la quote-part dans les immeubles ou droits immobiliers français est inférieure à 100 000 euros ou à 5 % de leur valeur vénale, et celle qui suppose de déclarer chaque année, au plus tard le 15 mai, les immeubles et les associés détenant plus de 1 %. Une société étrangère qui l'ignore cumule souvent plusieurs années de taxe : voir notre page taxe de 3 % sur les immeubles des entités.
  • Impôt sur la fortune immobilière. Les associés personnes physiques d'une société étrangère qui détient de l'immobilier français peuvent, sous conditions, être redevables de l'IFI à proportion de leur participation, selon la nature des actifs et les dettes admises : voir notre page IFI des non-résidents et sociétés étrangères.
— Ce qu'il faut comprendre

Choisir la forme avant que l'administration ne la choisisse

La question se pose presque toujours trop tard. Un premier commercial est recruté à Paris, un entrepôt est loué pour livrer plus vite, un dirigeant s'installe en France pour suivre le marché. La société étrangère pense vendre depuis l'étranger alors qu'elle exploite déjà, au sens fiscal, une entreprise en France. La forme de l'implantation se décide alors au cours d'une vérification de comptabilité.

Le choix entre filiale et succursale n'est pas seulement fiscal : responsabilité de la maison mère, image auprès des clients et des banques, obligations comptables, coût d'une sortie. Ses conséquences fiscales sont pourtant durables : imposition des bénéfices, retenue sur leur rapatriement, statut au regard de la TVA, politique de prix de transfert, déclarations annuelles. Le cabinet les chiffre avant l'implantation, et défend la société lorsque l'administration requalifie sa présence après coup.

— Qui est concerné

Six situations qui appellent la question

Groupe étranger qui ouvre le marché français

Filiale ou succursale, équipe commerciale, contrats signés en France ou au siège : la forme décide de l'impôt et de la retenue.

Société étrangère qui recrute en France

Un premier salarié, un directeur pays, un cadre en télétravail : le risque d'établissement stable dépend des fonctions exercées.

Vendeur étranger avec un stock en France

Entrepôt, logistique, vente aux particuliers : immatriculation à la TVA et, hors Union européenne, représentant fiscal.

Investisseur étranger propriétaire d'immeubles

Loyers et plus-values imposables en France, taxe annuelle de 3 % et impôt sur la fortune immobilière des associés.

Chantier ou mission de longue durée

Les conventions fixent un seuil de durée au-delà duquel le chantier devient un établissement stable.

Dirigeant étranger installé en France

Quand les décisions se prennent depuis la France, la question n'est plus seulement l'établissement stable mais le siège réel de la société.

Avocat référent : Me François Ouairy

Me François Ouairy, avocat associé au barreau de Paris, conseille les sociétés étrangères sur leur implantation en France et les défend lorsque l'administration conteste la forme retenue : établissement stable, retenues à la source, prix de transfert. Le cabinet est classé Best Lawyers 2026.

— Questions fréquentes

Ce que nous demandent les sociétés étrangères

Une société étrangère peut-elle vendre en France sans y être imposée ?

En présence d'une convention, ses bénéfices d'entreprise ne sont en principe pas imposables en France tant qu'elle n'y dispose d'aucun établissement stable : pas d'installation fixe à sa disposition, pas d'agent qui conclut habituellement les contrats pour elle. Sans convention, le droit interne retient des critères propres (établissement autonome, représentant dépendant, cycle commercial complet). La TVA reste due sur ses opérations françaises, le plus souvent par autoliquidation chez le client professionnel, et ses immeubles français restent imposables en France.

Filiale ou succursale : laquelle coûte le moins d'impôt ?

Le taux de l'impôt sur les sociétés est le même, mais l'assiette de la succursale résulte d'une attribution des bénéfices. L'écart tient surtout au rapatriement des bénéfices : retenue sur dividendes pour la filiale, sauf mère européenne détenant 10 % ou taux conventionnel ; retenue de l'article 115 quinquies pour la succursale, sauf siège dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou convention plus favorable. Il tient aussi au traitement des pertes de démarrage dans l'État du siège et à la responsabilité de la maison mère. La comparaison se fait convention en main.

Un premier salarié en France crée-t-il un établissement stable ?

Pas mécaniquement. Tout dépend de ses fonctions et de ses moyens : un salarié qui prospecte et transmet les commandes au siège expose peu la société ; un salarié qui négocie et conclut habituellement les contrats, ou qui dispose d'un bureau mis à sa disposition, peut constituer un établissement stable. La réponse se trouve dans la convention et dans les faits, documentés dès le recrutement.

Une société étrangère doit-elle désigner un représentant fiscal pour la TVA ?

En principe, seulement si elle est établie hors de l'Union européenne, redevable de la TVA ou tenue d'obligations déclaratives en France, et que son État ne figure pas sur la liste des États liés à la France par un instrument d'assistance mutuelle en matière de recouvrement (CGI, art. 289 A), sous réserve des autres exceptions prévues par ce texte. Une société de l'Union européenne s'immatricule directement.

La retenue à la source sur les dividendes a-t-elle changé en 2026 ?

Les taux n'ont pas changé : 25 % pour une société, 12,8 % pour une personne physique, 75 % en cas de paiement dans un État non coopératif. Ce qui change, depuis le 1er janvier 2026, c'est la mécanique pour les résidents des neuf États dont la convention exonère les dividendes sans condition de participation : la retenue est prélevée lors du paiement, puis remboursée sur justification des conditions conventionnelles (CGI, art. 119 bis A, II).

Une société étrangère qui ne possède qu'un immeuble en France doit-elle la taxe de 3 % ?

Elle en est redevable en principe, sur la valeur vénale de l'immeuble, sauf si elle entre dans l'une des exonérations de l'article 990 E du CGI. La plus fréquente, réservée aux entités établies en France, dans l'Union européenne ou dans un État lié à la France par une convention d'assistance administrative ou un traité de non-discrimination, suppose une déclaration annuelle, au plus tard le 15 mai, de ses immeubles et des associés détenant plus de 1 %. Les loyers et la plus-value de cession sont par ailleurs imposables en France.

Cité par

Une implantation en France à structurer ou à défendre ?

Premier échange confidentiel, en français ou en anglais, depuis Paris ou Genève. Le cabinet compare filiale et succursale à partir de la convention applicable et intervient aux côtés des conseils du groupe dans l'État du siège.