Frontaliers de Lorraine
Salariés résidents de France qui travaillent au Luxembourg : le seuil de 34 jours de travail hors du Grand-Duché décide de l'État d'imposition.
La convention de 2018 a remplacé celle de 1958 et changé la façon dont la France traite les revenus luxembourgeois de ses résidents. Elle fixe aussi le seuil de 34 jours de travail hors du Luxembourg pour les frontaliers, réserve les pensions de sécurité sociale à l'État qui les verse et encadre les holdings luxembourgeoises par une clause anti-abus générale.
La convention signée à Paris le 20 mars 2018, entrée en vigueur le 19 août 2019, s'applique en France aux revenus de 2020 et des années suivantes. Elle détermine l'État de résidence (article 4), puis attribue à chaque État le droit d'imposer chaque catégorie de revenu : salaires dans l'État où le travail est exercé, pensions de sécurité sociale dans l'État qui les verse, intérêts dans l'État de résidence, immeubles et sociétés immobilières dans l'État où les biens sont situés.
Pour un résident de France, les revenus imposables au Luxembourg restent compris dans la base de l'impôt français, qui accorde un crédit d'impôt (article 22, modifié par l'avenant du 10 octobre 2019). Pour les salaires, pensions et loyers, ce crédit est égal à l'impôt français correspondant : le revenu luxembourgeois n'est pas imposé une seconde fois, mais il compte pour le taux appliqué aux autres revenus. Pour les dividendes, redevances, plus-values immobilières et jetons de présence, il est égal à l'impôt luxembourgeois, dans la limite de l'impôt français.
Convention fiscale France / Luxembourg du 20 mars 2018, articles 4 et 22, version consolidée publiée sur impots.gouv.fr ; BOI-INT-CVB-LUX-30.
Le principe (article 14). Le salaire est imposable dans l'État où l'emploi est exercé. Un résident de France salarié au Luxembourg est donc imposé au Luxembourg pour les jours travaillés au Luxembourg, et en France pour les jours travaillés en France, en télétravail compris.
La tolérance (protocole, point 3). Le salarié qui, au cours d'une année, travaille physiquement dans son État de résidence ou dans un État tiers pendant 34 jours au plus est considéré comme ayant exercé son emploi au Luxembourg toute l'année. Le seuil, d'abord de 29 jours, a été porté à 34 jours par l'avenant du 7 novembre 2022, applicable aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2023 ; le même avenant étend la règle aux agents publics. Publié par le décret n° 2025-382 du 28 avril 2025 (entrée en vigueur le 4 mars 2025), l'avenant s'applique aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2023. Selon son article 4, il reste en vigueur jusqu'à la fin de l'année suivant celle de son entrée en vigueur : le 31 décembre 2026 est une première échéance, non une date de fin, car l'avenant est ensuite reconduit en l'absence de nouvel avenant ; les deux États devaient se rencontrer avant la fin de 2024 pour fixer la suite à partir de 2025.
Le décompte. Toute fraction de journée travaillée hors du Luxembourg compte pour un jour entier, formations comprises. Les congés, week-ends, jours fériés non travaillés, arrêts maladie et cas de force majeure ne comptent pas. Le seuil est réduit à proportion pour un temps partiel ou une année incomplète, en retenant le nombre entier inférieur, et il s'apprécie globalement si plusieurs contrats se succèdent dans l'année (accord amiable entre les autorités compétentes, appliqué au seuil de 34 jours).
Le dépassement. Au 35e jour, la tolérance tombe pour toute l'année. La France impose dès le premier jour la fraction de rémunération afférente aux jours travaillés en France et, sous réserve des conventions applicables avec les États tiers, aux jours travaillés dans ces États. La rémunération afférente aux jours travaillés au Luxembourg reste prise en compte en France avec, si elle est effectivement imposée au Luxembourg conformément à la convention, un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant (BOI-INT-CVB-LUX-20-20210223). Les heures supplémentaires sont imposables là où elles sont effectuées, et les indemnités de maladie ou de maternité versées par la sécurité sociale relèvent de l'article 17. La charge de la preuve pèse sur le salarié : attestation de l'employeur, relevés de pointage, titres de transport, ordres de mission.
La sécurité sociale suit d'autres seuils. L'affiliation relève du règlement européen n° 883/2004 et de l'accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier, avec des seuils propres : respecter les 34 jours fiscaux ne règle pas la question sociale, et inversement.
L'administration conteste le plus souvent la résidence, l'établissement stable et le bénéficiaire effectif. Ces décisions ont été rendues, pour la plupart, sous la convention de 1958 ; elles éclairent la lecture de celle de 2018 sur les mêmes notions.
Cas 1, frontalière au-delà de 34 jours. Une résidente de Thionville, salariée à Luxembourg, perçoit 66 000 euros pour 220 jours de travail en 2025, dont 44 jours en télétravail à son domicile. Le seuil de 34 jours est dépassé : la France impose dès le premier jour la fraction française du salaire, soit 66 000 × 44 / 220 = 13 200 euros. Les 52 800 euros restants, afférents aux jours travaillés au Luxembourg, restent pris en compte en France avec, s'ils sont effectivement imposés au Luxembourg conformément à la convention, un crédit égal à l'impôt français correspondant : ils ne sont pas imposés une seconde fois, mais ils augmentent le taux appliqué aux 13 200 euros et aux autres revenus du foyer. Il faut en parallèle obtenir la correction de l'imposition luxembourgeoise sur la fraction française.
Cas 2, dividende d'une société luxembourgeoise. Un résident de France reçoit 10 000 euros de dividendes d'une société luxembourgeoise ; le Luxembourg retient 15 %, soit 1 500 euros. En France, le dividende est soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 %, soit 1 280 euros. Le crédit égal à l'impôt luxembourgeois est plafonné à cet impôt français correspondant : 1 280 euros s'imputent, et les 220 euros d'excédent ne sont ni reportables ni remboursables. Le calcul ne porte ici que sur l'impôt sur le revenu : le traitement des prélèvements sociaux dépend de la situation du bénéficiaire, notamment de son affiliation à un régime de sécurité sociale.
Cas 3, retraité de la CNAP. Un ancien frontalier, résident de France, perçoit 18 000 euros par an de pension luxembourgeoise de sécurité sociale. Elle n'est imposable qu'au Luxembourg (article 17, paragraphe 2), mais elle figure sur sa déclaration française avec un crédit égal à l'impôt français correspondant : elle ne supporte pas l'impôt français, mais elle relève le taux applicable à sa retraite française.
La convention de 1958 exonérait purement et simplement en France la plupart des revenus luxembourgeois de ses résidents. Celle de 2018 les réintègre dans la base de l'impôt français avec un crédit d'impôt. Pour les revenus perçus de 2020 à 2023, l'administration a admis que les revenus autrefois exonérés (salaires, rémunérations publiques, pensions de sécurité sociale, loyers) restent traités selon l'ancienne méthode de l'exemption ; la doctrine publiée ne prolonge pas cette tolérance au-delà des revenus perçus jusqu'au 31 décembre 2023 (BOI-INT-CVB-LUX-30, § 5).
La convention reprend aussi les mesures issues des travaux de l'OCDE contre l'érosion des bases : clause des objets principaux (article 28), notion de bénéficiaire effectif, définition élargie de l'établissement stable, et maintien exprès des dispositifs anti-abus français (articles 123 bis, 155 A, 209 B et 238 A du CGI, notamment). Une holding luxembourgeoise sans substance n'ouvre plus droit aux avantages conventionnels.
Salariés résidents de France qui travaillent au Luxembourg : le seuil de 34 jours de travail hors du Grand-Duché décide de l'État d'imposition.
Pension luxembourgeoise de sécurité sociale, retraite française, pensions publiques : trois règles différentes.
SOPARFI, SPF, dividendes remontés de filiales françaises : bénéficiaire effectif, substance et clause anti-abus.
Immeubles français détenus par une société luxembourgeoise, ou l'inverse : loyers, plus-values et titres de sociétés à prépondérance immobilière.
Jetons de présence, tantièmes et salaires de dirigeants, avec le risque d'un siège de direction effective situé en France.
Départ de France, cession d'une participation de 25 % dans les cinq ans, biens laissés en France et impôt sur la fortune immobilière.
Un résident de France salarié au Luxembourg : le salaire suit le seuil de 34 jours de travail hors du Grand-Duché.
34 jours par an, depuis les revenus de 2023 (avenant du 7 novembre 2022). Ce sont des jours de travail effectif hors du Luxembourg, en France ou dans un État tiers ; toute fraction de journée compte pour un jour, les congés et arrêts maladie ne comptent pas. Au-delà, la France impose dès le premier jour la rémunération afférente aux jours travaillés en France (et, sous réserve des conventions applicables, dans les États tiers) ; celle des jours travaillés au Luxembourg ouvre droit au crédit d'impôt si elle y est effectivement imposée.
Le salaire imposable au Luxembourg se déclare en France, qui accorde un crédit égal à l'impôt français correspondant : le salaire n'y est pas imposé une seconde fois, mais il entre dans le calcul du taux appliqué aux autres revenus du foyer. La tolérance qui permettait d'appliquer l'ancienne méthode de l'exemption ne vise, selon la doctrine publiée, que les revenus perçus jusqu'en 2023.
La pension de sécurité sociale luxembourgeoise (CNAP) n'est imposable qu'au Luxembourg ; vous la déclarez en France pour le calcul du taux, sans impôt français sur cette pension. Une pension complémentaire d'entreprise versée au titre de votre emploi passé n'est imposable qu'en France, État de résidence. Une pension publique luxembourgeoise reste imposable au Luxembourg, sauf si vous avez la seule nationalité française.
Elle peut recevoir sans retenue à la source les dividendes d'une filiale française détenue à 5 % au moins depuis 365 jours, si elle en est le bénéficiaire effectif et si l'opération n'a pas pour objet principal cet avantage (article 28). Elle ne protège pas l'actionnaire résident de France : les dispositifs français (articles 123 bis et 209 B du CGI, puis taxe sur les holdings patrimoniales pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026) restent applicables, et une société dirigée depuis la France est résidente de France.
Oui. La plus-value sur un immeuble situé en France est imposable en France (article 13, paragraphe 1), selon les règles applicables aux non-résidents ; le Luxembourg l'exempte en appliquant, le cas échéant, la règle du taux. Il en va de même pour la cession des parts d'une société qui tire plus de 50 % de sa valeur d'immeubles français.
Non. Il n'existe pas de convention franco-luxembourgeoise en matière de successions et de donations : chaque État applique son droit interne, ce que nous détaillons sur notre page succession franco-luxembourgeoise. Le contrat d'assurance-vie luxembourgeois relève, au dénouement, des règles françaises fixées par le domicile de l'assuré et des bénéficiaires ; voir notre analyse de la circulaire CAA 26/1.
L'atlas des conventions fiscales : texte, articles et avenants, avec le pays présélectionné.
Voir la page SuccessionLe tableau des conventions successorales de la France, pays par pays : territorialité, crédits d'impôt, holdings.
Voir la page GuideSans convention : article 750 ter du CGI, règlement européen et crédit de l'article 784 A.
Voir la page AnalyseLa circulaire CAA 26/1 et ses effets pour les souscripteurs résidents de France.
Voir la page ContentieuxHoldings et sociétés luxembourgeoises dirigées depuis la France.
Voir la page PôleObligations françaises des contribuables établis hors de France.
Voir la pagePremier échange confidentiel. Le cabinet analyse le volet français et l'application de la convention, en lien avec votre conseil luxembourgeois.
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