À compter du 1er janvier 2027, les dispositions du CGI relatives à la TVA basculent vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS), Livre II (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, date reportée par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026). Il s'agit d'une recodification à droit constant : la règle de fond reste identique, seule la numérotation évolue. Les références actuelles au CGI demeurent juridiquement valables jusqu'au 30 juin 2028 (période de transition, ordonnance n° 2025-1247, art. 46, II).
Fiscalité de la promotion immobilière : SCCV, VEFA, TVA et droits de mutation
Une opération de promotion se gagne ou se perd souvent sur quatre lignes fiscales : la structure qui porte le programme (SCCV ou société à l'impôt sur les sociétés), les droits de mutation sur le foncier (engagement de construire), la TVA des ventes en l'état futur d'achèvement (taux, exigibilité, déductions) et le sort des lots invendus (livraison à soi-même, régularisations). Cette page réunit ces règles, avec un cas chiffré, et renvoie aux analyses détaillées du cabinet.
Comment est imposée une opération de promotion immobilière ?
Le promoteur qui achète un terrain pour y construire et vendre réalise des bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 35, I, 1° bis) ou, s'il est une société de capitaux, des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés. Le programme est souvent porté par une société civile de construction-vente (SCCV), fiscalement transparente : chaque associé est imposé sur sa quote-part du résultat (CGI, art. 239 ter).
Le terrain peut être acquis au droit fixe de 125 € au lieu des droits de mutation de droit commun si l'acquéreur, assujetti à la TVA, s'engage à construire dans les quatre ans (CGI, art. 1594-0 G, A, et 691 bis). La vente des logements neufs, en VEFA le plus souvent, est soumise à la TVA sur le prix total, au taux de 20 % sauf taux réduit (logement intermédiaire, accession sociale), et la taxe devient exigible à chaque appel de fonds (CGI, art. 269, 2, a bis). La TVA sur marge ne s'applique pas à un immeuble neuf : elle ne concerne que la revente de terrains à bâtir et d'immeubles anciens (TVA sur marge en immobilier).
CGI, art. 35, 239 ter, 257, 269, 691 bis et 1594-0 G ; CCH, art. R. 261-14. Vérifié le 6 octobre 2026.
- Structure
- SCCV transparente (CGI, art. 239 ter) ou société à l'IS ; les sociétés d'attribution relèvent d'un autre régime (art. 1655 ter)
- Foncier
- Engagement de construire en quatre ans : droit fixe de 125 € (art. 1594-0 G, A, et 691 bis)
- Ventes
- VEFA soumise à la TVA sur le prix total ; 20 %, 10 % (LLI) ou 5,5 % (accession sociale)
- Exigibilité
- À chaque versement prévu à l'échéancier (art. 269, 2, a bis) ; plafonds de 35 %, 70 % et 95 % (CCH, R. 261-14)
- Invendus
- Lot affecté durablement à une location exonérée : livraison à soi-même sur le prix de revient ; régularisations ensuite
- Au 1er janvier 2027
- Articles TVA du CGI repris au code des impositions sur les biens et services
Promoteur, marchand de biens, lotisseur : trois qualifications fiscales
Le droit fiscal ne connaît pas le mot « promoteur ». Il distingue trois activités, toutes commerciales par nature lorsqu'elles sont exercées à titre habituel, et chacune appelle ses propres régimes de droits de mutation et de TVA.
| Activité | Texte (bénéfices) | Régime du foncier | TVA de la revente |
|---|---|---|---|
| Construction-vente (promoteur) : acheter pour édifier et vendre | CGI, art. 35, I, 1° bis | Engagement de construire (quatre ans) | Prix total (immeuble neuf) |
| Marchand de biens : acheter pour revendre | CGI, art. 35, I, 1° | Engagement de revendre (cinq ans, art. 1115) | Marge ou prix total selon le bien |
| Lotisseur : céder un terrain divisé en lots à bâtir, acquis à cet effet | CGI, art. 35, I, 3° | Engagement de revendre ou de construire selon le projet | Marge si les conditions sont réunies |
La frontière se déplace avec le projet. Un marchand de biens qui fait réaliser des travaux rendant l'immeuble neuf au sens fiscal (surélévation, ou remise à neuf de la majorité des fondations, des éléments de structure, des façades hors ravalement, ou des deux tiers de chacun des éléments de second œuvre : CGI, art. 257, I, 2, 2°) vend un immeuble neuf, taxé sur le prix total. Il peut alors substituer à son engagement de revendre un engagement de construire, et inversement, dans les conditions de l'article 1594-0 G, A, II. Notre page avocat fiscaliste marchand de biens détaille les engagements et leur contrôle.
La SCCV, et les structures qu'on lui oppose
La SCCV est transparente. Une société civile créée pour construire des immeubles en vue de la vente n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés, à condition de ne pas revêtir la forme d'une société par actions ou à responsabilité limitée et que ses statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés pour le passif social. Elle suit alors le régime des sociétés en nom collectif : ses associés sont imposés sur leur part du résultat (CGI, art. 239 ter et 8). Pour un associé soumis à l'impôt sur les sociétés, cette part se détermine selon les règles de l'impôt sur les sociétés (art. 238 bis K, I). La société fixe son résultat, chaque associé l'impose à son niveau.
Cette transparence explique la place de la SCCV dans les montages à plusieurs promoteurs ou avec un investisseur : un véhicule par programme, une quote-part par associé, des pertes et des profits qui remontent directement. Elle a sa contrepartie : la responsabilité des associés pour le passif, et la nécessité d'organiser dans les statuts et le pacte la répartition des résultats, les appels de fonds et la sortie.
Ne pas confondre avec les sociétés d'attribution. L'article 1655 ter du CGI vise les sociétés dont l'objet unique est de construire ou d'acquérir des immeubles en vue de les diviser par fractions attribuées aux associés en propriété ou en jouissance. Elles sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour les impôts directs et les droits d'enregistrement. L'objet n'est pas le même : la SCCV vend à des tiers, la société d'attribution remet les lots à ses associés.
La société à l'impôt sur les sociétés (SAS, SARL) reste possible : le résultat est imposé dans la société, puis les distributions chez les associés. Le choix se fait sur la responsabilité, la fiscalité des associés, la place des investisseurs et la gestion des pertes, programme par programme.
Le foncier : droits de mutation et engagement de construire
L'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble par une personne assujettie à la TVA est exonérée de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière lorsque l'acte contient l'engagement de l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans, les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé (CGI, art. 1594-0 G, A, I). Seul est dû un droit fixe de 125 € (art. 691 bis). L'acquéreur doit justifier de l'exécution des travaux à l'expiration du délai.
Trois souplesses existent. Le délai peut être prolongé chaque année sur demande, l'absence de refus motivé dans les deux mois valant acceptation (art. 1594-0 G, A, IV). L'engagement peut être transmis à un acquéreur successif, qui reprend le délai du cédant. Et l'engagement de construire peut être remplacé, dans la limite de cinq ans à compter de sa souscription, par l'engagement de revendre de l'article 1115, et inversement (art. 1594-0 G, A, II). Pour les maisons individuelles, l'exonération est limitée à 2 500 m² par maison ; pour les immeubles non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins, aux surfaces construites et à leurs dépendances nécessaires (A, III).
En cas de manquement, les droits de droit commun deviennent exigibles, avec l'intérêt de retard. Nos pages engagement de construire et terrain à bâtir : TVA et droits de mutation détaillent les conditions, la preuve des travaux et les prorogations.
La TVA sur le terrain. L'achat d'un terrain à bâtir à un assujetti est en principe soumis à la TVA, sur le prix total ou sur la marge selon l'historique du bien (CGI, art. 268 jusqu'au 31 décembre 2026) ; acheté à un particulier, il ne l'est pas. Le promoteur déduit la TVA payée sur le terrain dans les conditions de droit commun.
La TVA des ventes en VEFA : taux, exigibilité, déductions
La vente d'un immeuble achevé depuis cinq ans au plus est soumise à la TVA sur le prix total lorsque le vendeur est assujetti (CGI, art. 257, I, 2, 2°). La vente en l'état futur d'achèvement ne fait pas exception : c'est une livraison d'immeuble neuf. Le taux est de 20 %, sauf taux réduit :
- 10 % pour les logements intermédiaires vendus à une personne morale qui les loue sous plafonds de loyers et de ressources, dans les zones et sous les conditions de mixité prévues par la loi (CGI, art. 279-0 bis A) ; voir notre page TVA du logement locatif intermédiaire.
- 5,5 % pour certaines opérations d'accession sociale à la propriété, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sous plafonds de prix et de ressources (CGI, art. 278 sexies, III, et 278 sexies-0 A).
- 5,5 % ou 10 % pour les logements locatifs sociaux, selon la catégorie légale du logement et son financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, autres logements sociaux : même article 278 sexies-0 A).
Exigibilité. Pour les livraisons d'immeubles à construire, la TVA est exigible lors de chaque versement correspondant aux échéances prévues au contrat en fonction de l'avancement des travaux (CGI, art. 269, 2, a bis). En VEFA d'habitation, ces versements sont plafonnés : 35 % du prix à l'achèvement des fondations, 70 % à la mise hors d'eau, 95 % à l'achèvement (CCH, art. R. 261-14). La taxe suit donc le calendrier du chantier, et la trésorerie du programme avec elle.
Déductions. Le promoteur déduit la TVA grevant le terrain, les études, les travaux et les honoraires, dès qu'elle est exigible chez ses fournisseurs. La différence entre la TVA collectée sur les appels de fonds et la TVA déduite sur les dépenses fait souvent apparaître un crédit en début de programme. Lorsque les lots sont vendus à des clients relevant de taux différents, ou qu'une partie est conservée, l'affectation des dépenses et le coefficient de déduction doivent être suivis lot par lot.
Cession du contrat. L'acquéreur en VEFA qui cède son contrat avant l'achèvement réalise une opération qui a ses propres règles de TVA et de droits : voir notre analyse de la cession d'un contrat de VEFA. Les clauses fiscales de l'acte de vente, qui fixent le régime retenu et la répartition des risques, se rédigent avec le notaire : voir les clauses TVA de l'acte de vente.
Livraison à soi-même et lots invendus
Le promoteur qui vend ses lots n'a pas de livraison à soi-même à constater : la vente est taxée, et la TVA d'amont se déduit normalement. La livraison à soi-même (LASM) subsiste dans deux cas principaux. D'abord, l'assujetti qui produit un immeuble neuf et l'affecte aux besoins de son entreprise doit la constater lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète (CGI, art. 257, II, 1, 2°). Ensuite, certaines opérations du secteur social relèvent d'une LASM spécifique, qui permet l'application du taux réduit (art. 257, I, 3).
Le risque se concentre sur les invendus, et il faut distinguer trois situations. Un lot simplement resté en stock, toujours proposé à la vente, ne remet rien en cause. La décision de l'affecter durablement à une location nue d'habitation, exonérée de TVA, est un changement d'affectation : il appelle une livraison à soi-même, dont la base est le prix de revient du lot, terrain compris. Elle intervient lors de l'affectation effective, généralement matérialisée par le transfert du lot du stock aux immobilisations, la taxe devenant exigible à la première utilisation. Enfin, l'immeuble déjà immobilisé dont l'affectation change ensuite relève des régularisations de déductions. C'est l'un des points que l'administration vérifie le plus volontiers en fin de programme. Notre page livraison à soi-même en TVA immobilière détaille les cas, la base (prix de revient) et les délais de liquidation, et notre page sur la régularisation de la TVA les mécanismes de reversement.
Financement et garanties : la fiducie-sûreté
Les prêteurs d'une opération de promotion demandent des sûretés sur le foncier ou sur les titres de la société de programme. La fiducie-sûreté transfère la propriété de l'actif ou des parts à un fiduciaire, qui le conserve en garantie et peut le réaliser en cas de défaut ; bien constituée et publiée, elle peut offrir au créancier une position plus solide que l'hypothèque en procédure collective, sous réserve de sa date, de son opposabilité et des règles de la période suspecte. Son régime fiscal (droits sur le transfert, TVA, sort des résultats) doit être examiné avant la signature.
Le cabinet traite ces montages avec son pôle fiducie : fiducie-sûreté immobilière et financements structurés, refinancement immobilier par fiducie-sûreté et, pour le cadre général, la fiducie-sûreté.
Un cas chiffré : vingt logements en SCCV
Hypothèses. Deux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés constituent une SCCV à parts égales. La SCCV achète à un particulier un terrain à bâtir de 1 200 000 €, prend l'engagement de construire, fait bâtir vingt logements pour 3 000 000 € hors taxe (TVA 600 000 €), supporte 300 000 € hors taxe d'honoraires, de frais et de commercialisation (TVA 60 000 €), et vend tous les logements en VEFA, au taux de 20 %, pour 6 000 000 € TTC. Les frais financiers et la taxe de publicité foncière éventuelle sont ignorés pour la lisibilité.
| Poste | Montant |
|---|---|
| Droits sur le terrain avec engagement de construire (art. 691 bis) | 125 € |
| Droits de droit commun évités, au taux total usuel de 5,80665 % (département resté à 4,50 %) ou de 6,3185 % (département ayant porté son taux à 5 % jusqu'au 31 mars 2028), sous réserve de la commune et des exonérations | 69 680 € à 75 822 € |
| Chiffre d'affaires hors taxe (6 000 000 ÷ 1,20) | 5 000 000 € |
| TVA collectée sur les ventes, au fil des appels de fonds | 1 000 000 € |
| TVA déductible (travaux 600 000 € + frais 60 000 € ; terrain acheté sans TVA) | 660 000 € |
| TVA nette versée sur le programme | 340 000 € |
| Résultat de la SCCV (5 000 000 − 1 200 000 − 125 − 3 000 000 − 300 000) | 499 875 € |
| Impôt sur les sociétés de chaque associé (quote-part de 249 937,50 € au taux normal de 25 %, hors taux réduit des PME) | 62 484 € |
Trois enseignements. L'engagement de construire pèse ici de 70 000 € à 76 000 € selon le département, soit 14 % à 15 % du résultat : son respect, et la preuve des travaux dans le délai, sont un enjeu de marge. La TVA due ne porte pas sur la marge mais sur le prix total, diminuée des déductions : un logement neuf ne relève jamais de la TVA sur marge. Enfin, si deux logements invendus étaient affectés durablement à la location nue, la livraison à soi-même se calculerait sur leur prix de revient, terrain compris, et non sur la seule TVA déduite : l'enjeu se chiffre lot par lot, avant l'affectation.
Les chiffres sont indicatifs : chaque programme doit être modélisé selon son échéancier, ses taux, la qualité des acquéreurs et la situation fiscale des associés.
Au 1er janvier 2027 : de nouvelles références
Les articles du CGI relatifs à la TVA cités sur cette page sont abrogés au 1er janvier 2027 et repris au code des impositions sur les biens et services (ordonnances n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 et n° 2026-671 du 27 juillet 2026) ; certaines dispositions du CGI restent provisoirement en vigueur dans l'attente de leurs textes réglementaires, tandis que la définition des travaux conduisant à un immeuble neuf est reprise au CIBS au 1er janvier 2027. L'article 1594-0 G demeure : seul son renvoi à la définition de l'immeuble neuf est mis à jour. Les règles décrites ici ne changent pas de ce seul fait, mais les actes signés à partir de 2027 devront viser les nouvelles références. Notre table de correspondance CGI et CIBS les donne article par article.
Notre approche au cabinet
Le cabinet intervient en amont du programme, pour choisir la structure et modéliser la TVA et l'impôt des associés ; à l'acquisition du foncier, pour sécuriser l'engagement de construire et la TVA du terrain ; pendant la commercialisation, pour les taux réduits, les clauses fiscales des actes et le suivi des déductions ; en fin de programme, pour les invendus, les régularisations et la défense en contrôle.
Analyse de François Ouairy, avocat associé, référent du cabinet en TVA immobilière. Le cabinet est distingué par Leaders League en TVA (forte notoriété, 2025) et classé Best Lawyers 2026.
- Leaders League, Fiscalité immobilière : Forte notoriété (2026)
- Leaders League, TVA : Forte notoriété (2025)
- Cabinet classé Best Lawyers 2026
La fiscalité de la promotion en pratique
Quel taux de TVA pour une vente en VEFA ?
20 % en principe, sur le prix total. Le taux est de 10 % pour certains logements intermédiaires vendus à une personne morale qui les loue sous plafonds (CGI, art. 279-0 bis A) et de 5,5 % pour certaines opérations d'accession sociale à la propriété, sous plafonds de prix et de ressources (art. 278 sexies et 278 sexies-0 A). Les conditions s'apprécient opération par opération.
Quand la TVA d'une VEFA est-elle due ?
À chaque versement correspondant aux échéances prévues au contrat en fonction de l'avancement des travaux (CGI, art. 269, 2, a bis), et non à la livraison. En logement, les versements sont plafonnés à 35 % du prix à l'achèvement des fondations, 70 % à la mise hors d'eau et 95 % à l'achèvement (CCH, art. R. 261-14).
Une SCCV paie-t-elle l'impôt sur les sociétés ?
Non, si elle n'est ni une société par actions ni une société à responsabilité limitée et si ses statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés pour le passif social. Elle est alors transparente : chaque associé est imposé sur sa part du résultat, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon sa situation (CGI, art. 239 ter, 8 et 238 bis K).
Que se passe-t-il si les travaux ne sont pas achevés dans les quatre ans ?
L'exonération de droits est remise en cause et les droits de droit commun deviennent exigibles, avec l'intérêt de retard, sauf prolongation obtenue avant l'échéance ou substitution d'un engagement de revendre dans la limite de cinq ans (CGI, art. 1594-0 G, A, II et IV). La demande de prolongation est à anticiper : sans refus motivé dans les deux mois, elle est réputée acceptée.
La TVA sur marge s'applique-t-elle à un promoteur ?
Pas sur la vente de logements neufs, toujours taxée sur le prix total. La marge ne concerne que la revente de terrains à bâtir, et d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans vendus sur option, acquis sans droit à déduction (TVA sur marge en immobilier). Elle peut en revanche intéresser le vendeur du terrain au promoteur.
Quel est le sort fiscal d'un logement invendu conservé par le promoteur ?
Tant qu'il reste en stock et proposé à la vente, rien ne change. S'il est affecté durablement à une location nue d'habitation, exonérée de TVA, ce changement d'affectation appelle une livraison à soi-même sur son prix de revient, terrain compris ; un changement ultérieur d'affectation d'un immeuble déjà immobilisé relève, lui, des régularisations. S'il est revendu ensuite par le promoteur agissant en tant qu'assujetti, la vente reste soumise à la TVA tant que l'immeuble est achevé depuis cinq ans au plus. Le choix se prépare avant la fin du programme.
Le dossier promotion immobilière
TVA des opérations immobilières
Assiette, taux réduits, VEFA et livraison à soi-même : le cadre général de la TVA immobilière des professionnels.
Voir la page TVALivraison à soi-même en TVA immobilière
Les cas maintenus, la base, les délais de liquidation.
Voir la page TVATVA sur marge en immobilier
Terrains à bâtir et immeubles anciens : conditions, calcul, 2027.
Voir la page VEFACession d'un contrat de VEFA
TVA et droits lorsque l'acquéreur cède son contrat avant l'achèvement.
Voir la page DroitsEngagement de construire
Quatre ans, prorogations, preuve des travaux, substitution.
Voir la page Marchands de biensAvocat fiscaliste marchand de biens
Engagements de revendre et de construire, activité occulte, contrôle.
Voir la pageSécuriser la fiscalité d'un programme
Le cabinet structure le programme, sécurise le foncier, suit la TVA des ventes et défend le promoteur en contrôle.
Sources
- Code général des impôts, art. 8, 35, 238 bis K, 239 ter, 257, 268, 269, 278 sexies, 278 sexies-0 A, 279-0 bis A, 691 bis, 1020, 1115, 1594-0 G et 1655 ter (versions en vigueur au 6 octobre 2026)
- Code de la construction et de l'habitation, art. R. 261-14
- Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée ; ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026
Cette note présente l'état du droit à sa date de publication et ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation appelle un examen particulier.
Les informations figurant sur cette page sont fournies à titre documentaire et ne constituent pas un conseil juridique ou fiscal. Le cas chiffré repose sur des hypothèses simplifiées. État du droit : 6 octobre 2026.