— Holding patrimoniale et transmission
Holding patrimoniale : ce qu'elle apporte à une transmission, et ses limites
Une holding patrimoniale est une société, le plus souvent soumise à l'impôt sur les sociétés, qui détient pour une famille des participations, de la trésorerie ou des placements. Dans une transmission, elle permet de donner des titres d'une seule société plutôt que chaque actif, d'organiser le pouvoir par les statuts et de garder une gestion unique après la donation. Sa fiscalité dépend de ce qu'elle détient, de son activité réelle et de la façon dont elle a été constituée.
- L'apport. L'apport de titres à une holding soumise à l'impôt sur les sociétés que l'apporteur contrôle place la plus-value d'apport en report d'imposition (article 150-0 B ter du CGI) ; si la holding cède les titres apportés dans les trois ans, le report n'est maintenu qu'en cas de réinvestissement d'au moins 70 % du prix dans les conditions prévues par le texte. Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, propose de modifier le sort de ce report en cas de donation des titres de la holding ; ces mesures sont en débat et ne sont pas en vigueur : voir notre page apport-cession et notre analyse du budget 2027.
- La donation des titres. Les titres de la holding se transmettent comme tout bien, après l'abattement de 100 000 euros par parent et par enfant (article 779), qui se reconstitue au-delà de quinze ans (article 784). Leur valeur se détermine à partir de l'actif de la société, sous le contrôle de l'administration.
- Le démembrement. La donation de la nue-propriété des titres, le donateur gardant l'usufruit, est taxée sur la valeur de la nue-propriété selon le barème de l'article 669 du CGI ; les statuts répartissent les droits de vote entre usufruitier et nu-propriétaire. Notre page démembrement de propriété détaille le barème et ses usages.
- Le pacte Dutreil si la holding est animatrice. Une holding qui participe activement à la conduite de la politique de son groupe et, le cas échéant, rend des services à ses filiales est assimilée à une société opérationnelle : ses titres peuvent bénéficier de l'exonération de 75 % (article 787 B). Une holding purement patrimoniale n'y a pas droit pour ses propres titres, mais lorsqu'elle détient la société d'exploitation sous engagement, l'exonération s'applique à la fraction de la valeur de ses titres représentative de cette participation, dans la limite de deux niveaux d'interposition. Depuis la loi de finances pour 2026, l'exonération ne porte pas sur la fraction de la valeur des titres représentative de certains actifs (biens de chasse et de pêche, véhicules de tourisme, yachts et aéronefs, bijoux, métaux précieux et objets d'art, chevaux de course, vins et alcools, logements et résidences) lorsqu'ils ne sont pas affectés exclusivement à l'activité pendant les trois ans précédant la transmission, ou depuis leur acquisition, et jusqu'au terme de l'engagement individuel, désormais de six ans ; l'exclusion s'étend aux mêmes actifs détenus par les sociétés contrôlées. En cas de donation avec réserve d'usufruit, les droits de vote de l'usufruitier doivent être limités statutairement aux décisions d'affectation des bénéfices. Voir notre pilier pacte Dutreil et notre page sur la holding animatrice et sa remise en cause.
- Le contrat de capitalisation en holding. Le contrat de capitalisation, qui n'est pas dénoué par un décès, est l'enveloppe habituelle de placement d'une holding. Selon ses caractéristiques, sa prime de remboursement peut être imposée chaque année dans le résultat de la société d'après un taux actuariel, fixé à 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme connu lors de l'acquisition lorsque la valeur de remboursement est aléatoire (article 238 septies E du CGI). Lors de la transmission des titres de la holding, le contrat ne procure pas le régime de l'article 990 I, propre aux sommes versées au décès d'un assuré. Voir notre page contrat de capitalisation.
Le premier risque : l'abus de droit. L'administration peut écarter un acte fictif ou un acte inspiré par un but exclusivement fiscal (article L64 du LPF), avec une majoration de 80 %, ramenée à 40 % lorsque le contribuable n'a eu ni l'initiative principale de l'acte ni le principal bénéfice (article 1729 du CGI). Depuis les actes passés en 2020, elle peut aussi écarter un acte dont le motif principal, et non plus exclusif, est fiscal et qui va à l'encontre de l'objectif du texte appliqué (article L64 A), sans majoration automatique. L'administration admet que les transmissions anticipées, y compris avec réserve d'usufruit, ne sont pas en elles-mêmes visées par l'article L64 A, sauf fictivité (BOI-CF-IOR-30-20, § 70). Une opération peut être sécurisée par un rescrit préalable (article L64 B). Notre page abus de droit fiscal détaille les deux procédures.
Devant le juge. Deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation fixent la ligne. Dans l'arrêt du 15 mai 2007 (n° 06-14.262), une mère avait apporté la nue-propriété d'obligations à une société civile patrimoniale créée avec ses enfants, puis donné les parts : la Cour juge l'abus de droit caractérisé, la société n'ayant aucun fonctionnement, aucune autonomie financière ni apport réel des enfants, et n'ayant été constituée que pour appliquer le barème de la nue-propriété. Dans l'arrêt du 21 juin 1994 (n° 92-19.992), la donation-partage de parts d'un groupement foncier agricole, assortie d'une soulte effectivement versée, répondait à la préservation de l'unité de l'exploitation : l'absence de but exclusivement fiscal est retenue. La société patrimoniale doit donc avoir une vie réelle et un objet familial ou économique autre que l'impôt.
Le second risque : la taxe sur les holdings patrimoniales. L'article 235 ter C du CGI, créé par la loi de finances pour 2026, taxe à 20 % la valeur de certains actifs non professionnels (biens de chasse et de pêche, véhicules non affectés à une activité professionnelle, yachts, bateaux de plaisance et aéronefs, bijoux et métaux précieux, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, logements dont la famille se réserve la jouissance), sauf dans la proportion où ils sont affectés à une activité opérationnelle. Elle vise, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'actif atteint 5 millions d'euros, contrôlées par une personne physique (50 % des droits ou pouvoir de décision de fait) et dont les revenus passifs dépassent la moitié des produits. Lorsque la société a son siège hors de France, la taxe est due par les associés personnes physiques domiciliés en France, sur la fraction de la valeur de leur participation représentative des actifs taxables, sauf s'ils établissent que le choix du siège et la détention n'ont pas pour but principal de contourner la loi fiscale française. Le cabinet la traite sur sa page dédiée : taxe holding patrimoniale, avec un diagnostic en ligne. Pour une famille qui envisage de déplacer sa holding, voir relocaliser sa holding à Genève.