Pôle Patrimoine · France, Suisse et corridors internationaux

Avocat en planification successorale internationale

Le cabinet organise la transmission des familles dont le patrimoine, les héritiers ou la résidence sont répartis entre plusieurs pays, d'abord entre la France et la Suisse. Il coordonne le droit civil applicable, l'impôt français, les conventions fiscales et les outils de transmission : donation, démembrement, holding, pacte Dutreil, assurance-vie, avec les notaires et les conseils étrangers de la famille.

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Que fait un avocat en planification successorale internationale ?

Il détermine d'abord qui peut imposer la transmission. La France taxe le patrimoine mondial lorsque le défunt ou le donateur a son domicile fiscal en France, les seuls biens français dans le cas contraire, et aussi les biens étrangers reçus par un héritier ou un donataire domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années (article 750 ter du CGI). L'impôt payé à l'étranger sur les biens situés hors de France s'impute sur l'impôt français (article 784 A), et une convention successorale, lorsqu'il en existe une, répartit le droit d'imposer.

Il choisit ensuite les outils de transmission et les met en œuvre avec le notaire : donation de titres, démembrement de propriété, holding familiale, pacte Dutreil, assurance-vie (articles 990 I et 757 B du CGI). Il vérifie enfin que chaque acte résiste à l'abus de droit (articles L64 et L64 A du livre des procédures fiscales) et reste cohérent avec la loi civile de la succession, fixée en principe par la dernière résidence habituelle du défunt dans les États liés par le règlement européen n° 650/2012.

CGI, art. 750 ter, 784 A, 757 B et 990 I ; LPF, art. L64 et L64 A ; règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, art. 21 et 22.

— En bref
Pour qui
Familles, dirigeants et family offices établis entre la France, la Suisse et d'autres pays, ou dont les héritiers vivent à l'étranger
Textes clés
CGI, art. 750 ter et 784 A (territorialité), 787 B (Dutreil), 990 I et 757 B (assurance-vie), 235 ter C (holdings) ; LPF, art. L64 et L64 A
France / Suisse
Plus de convention successorale depuis le 1er janvier 2015 : chaque État applique son droit interne
Point de vigilance
Un héritier domicilié en France depuis six des dix dernières années est imposé en France sur ce qu'il reçoit, où que soient les biens
— Les familles que nous accompagnons

Six situations où la transmission change de nature

Famille installée à Genève, biens en France

Immeubles, titres de sociétés françaises, comptes en France : ces biens restent dans le champ de l'impôt français même après le départ, et la convention franco-suisse de 1953 ne s'applique plus aux successions ouvertes depuis 2015.

Parents en France, enfants à l'étranger

Le domicile fiscal du parent fixe l'assiette française ; la résidence de chaque enfant décide de l'impôt étranger. Les droits se calculent héritier par héritier.

Dirigeant qui transmet son entreprise

Donation de titres, holding de reprise, pacte Dutreil et family buy out : la transmission se prépare avant la cession ou le départ, pas après.

Patrimoine logé dans une holding

Apport, donation des titres, démembrement : la holding facilite la transmission, sous réserve de l'abus de droit et de la taxe sur les holdings patrimoniales.

Contrats d'assurance-vie souscrits à l'étranger

Contrat luxembourgeois, souscripteur mobile, bénéficiaires dans plusieurs pays : l'article 990 I s'applique selon le domicile de l'assuré et celui de chaque bénéficiaire.

Héritiers de plusieurs nationalités

Loi successorale, réserve héréditaire, choix de la loi nationale dans un testament : le volet civil se règle avant le volet fiscal, avec le notaire de la famille.

— Qui impose la transmission

Trois critères français, un crédit d'impôt, et parfois une convention

Une planification internationale commence par une carte des impositions possibles. Côté français, l'article 750 ter du CGI retient trois critères, qui peuvent se cumuler dans la même succession.

  • Défunt ou donateur domicilié en France (1°). Tous les biens sont imposables en France, qu'ils soient situés en France ou à l'étranger.
  • Défunt ou donateur domicilié hors de France (2°). Au titre du 2°, seuls les biens situés en France sont imposables, sous réserve du 3° ci-dessous. Ils comprennent les immeubles français détenus par l'intermédiaire de sociétés dont le défunt ou le donateur détient, avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses frères et sœurs, plus de la moitié des droits, les créances sur un débiteur établi ou domicilié en France et les valeurs mobilières émises par l'État français, une personne publique française ou une société ayant en France son siège statutaire ou son siège de direction effective, ainsi que les titres de sociétés étrangères non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France, à proportion de ces immeubles. Les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou libérale ne sont pas pris en compte.
  • Héritier ou donataire domicilié en France (3°). Les biens étrangers qu'il reçoit sont imposables en France s'il y a eu son domicile fiscal pendant au moins six années au cours des dix dernières. C'est le critère le plus souvent oublié lorsque les parents vivent à l'étranger.
  • Le crédit de l'article 784 A. Dans les cas 1° et 3°, l'impôt successoral payé à l'étranger s'impute sur l'impôt français, mais seulement à hauteur de l'impôt acquitté sur les biens situés hors de France.
  • La convention, si elle existe. Elle prime sur ces règles et répartit le droit d'imposer entre les deux États. La France n'a de convention successorale qu'avec une partie des pays : le tableau ci-dessous en donne l'état pour les corridors que le cabinet suit.
  • Le volet civil. Dans les États liés par le règlement européen n° 650/2012, la loi applicable à toute la succession est en principe celle de la dernière résidence habituelle du défunt, qui peut choisir par testament la loi de sa nationalité. La Suisse n'est pas liée par ce règlement et applique sa propre loi de droit international privé.
— Conventions successorales : oui ou non

L'état des conventions successorales sur les principaux corridors

Ce tableau reprend les données de l'atlas des conventions fiscales du cabinet, contrôlées sur le BOFiP et les textes publiés (mise à jour du 5 octobre 2026). Chaque ligne renvoie à notre page sur le corridor et à la fiche du pays dans l'atlas, où figurent le texte et ses avenants.

PaysConvention successorale avec la FrancePages du cabinet
SuisseNon depuis 2015 : la convention du 31 décembre 1953 a été dénoncée par la France le 17 juin 2014 et ne s'applique plus aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2015Convention France / Suisse ; avocat fiscaliste à Genève ; atlas
Royaume-UniOui : convention en matière de successions du 21 juin 1963Succession franco-britannique ; atlas
LuxembourgNon : chaque État applique son droit interneSuccession franco-luxembourgeoise ; atlas
EspagneOui : convention du 8 janvier 1963, maintenue pour les seuls impôts sur les successionsSuccession franco-espagnole ; atlas
AllemagneOui : convention successions et donations du 12 octobre 2006Succession et donation franco-allemandes ; atlas
ItalieOui : convention successions et donations du 20 décembre 1990Succession franco-italienne ; atlas
États-UnisOui : convention successions et donations du 24 novembre 1978Succession franco-américaine ; atlas
IsraëlNon : chaque État applique son droit interneSuccession franco-israélienne ; atlas
BelgiqueOui pour les successions : convention du 20 janvier 1959 sur les successions et les droits d'enregistrement, dont l'article 1er répartit l'imposition des mutations par décès et non celle des donationsSuccession franco-belge ; atlas
MonacoOui pour les successions des ressortissants des deux États : convention du 1er avril 1950, qui ne vise pas les donations et retient une définition propre du domicile (cinq ans de résidence habituelle pour un Français établi à Monaco)Succession franco-monégasque ; atlas
MarocOui : convention du 29 mai 1970 sur les droits d'enregistrement et de timbre, qui couvre les successionsConvention France / Maroc ; atlas
PortugalNon : pas de convention successorale générale ; l'accord du 3 juin 1994 est limité aux dons et legs consentis aux États, à leurs collectivités et à leurs organismes publicsConvention France / Portugal ; atlas
ChineNon : aucune convention en matière de successionsConvention France / Chine ; atlas

Sans convention, seules les règles internes jouent : l'article 750 ter du CGI d'un côté, le droit de l'autre État de l'autre, avec le crédit de l'article 784 A comme seul correctif côté français. Pour tout autre pays, l'atlas des conventions fiscales indique s'il existe une convention successorale et en donne le texte.

— Holding patrimoniale et transmission

Holding patrimoniale : ce qu'elle apporte à une transmission, et ses limites

Une holding patrimoniale est une société, le plus souvent soumise à l'impôt sur les sociétés, qui détient pour une famille des participations, de la trésorerie ou des placements. Dans une transmission, elle permet de donner des titres d'une seule société plutôt que chaque actif, d'organiser le pouvoir par les statuts et de garder une gestion unique après la donation. Sa fiscalité dépend de ce qu'elle détient, de son activité réelle et de la façon dont elle a été constituée.

  • L'apport. L'apport de titres à une holding soumise à l'impôt sur les sociétés que l'apporteur contrôle place la plus-value d'apport en report d'imposition (article 150-0 B ter du CGI) ; si la holding cède les titres apportés dans les trois ans, le report n'est maintenu qu'en cas de réinvestissement d'au moins 70 % du prix dans les conditions prévues par le texte. Le projet de loi de finances pour 2027, déposé le 1er octobre 2026, propose de modifier le sort de ce report en cas de donation des titres de la holding ; ces mesures sont en débat et ne sont pas en vigueur : voir notre page apport-cession et notre analyse du budget 2027.
  • La donation des titres. Les titres de la holding se transmettent comme tout bien, après l'abattement de 100 000 euros par parent et par enfant (article 779), qui se reconstitue au-delà de quinze ans (article 784). Leur valeur se détermine à partir de l'actif de la société, sous le contrôle de l'administration.
  • Le démembrement. La donation de la nue-propriété des titres, le donateur gardant l'usufruit, est taxée sur la valeur de la nue-propriété selon le barème de l'article 669 du CGI ; les statuts répartissent les droits de vote entre usufruitier et nu-propriétaire. Notre page démembrement de propriété détaille le barème et ses usages.
  • Le pacte Dutreil si la holding est animatrice. Une holding qui participe activement à la conduite de la politique de son groupe et, le cas échéant, rend des services à ses filiales est assimilée à une société opérationnelle : ses titres peuvent bénéficier de l'exonération de 75 % (article 787 B). Une holding purement patrimoniale n'y a pas droit pour ses propres titres, mais lorsqu'elle détient la société d'exploitation sous engagement, l'exonération s'applique à la fraction de la valeur de ses titres représentative de cette participation, dans la limite de deux niveaux d'interposition. Depuis la loi de finances pour 2026, l'exonération ne porte pas sur la fraction de la valeur des titres représentative de certains actifs (biens de chasse et de pêche, véhicules de tourisme, yachts et aéronefs, bijoux, métaux précieux et objets d'art, chevaux de course, vins et alcools, logements et résidences) lorsqu'ils ne sont pas affectés exclusivement à l'activité pendant les trois ans précédant la transmission, ou depuis leur acquisition, et jusqu'au terme de l'engagement individuel, désormais de six ans ; l'exclusion s'étend aux mêmes actifs détenus par les sociétés contrôlées. En cas de donation avec réserve d'usufruit, les droits de vote de l'usufruitier doivent être limités statutairement aux décisions d'affectation des bénéfices. Voir notre pilier pacte Dutreil et notre page sur la holding animatrice et sa remise en cause.
  • Le contrat de capitalisation en holding. Le contrat de capitalisation, qui n'est pas dénoué par un décès, est l'enveloppe habituelle de placement d'une holding. Selon ses caractéristiques, sa prime de remboursement peut être imposée chaque année dans le résultat de la société d'après un taux actuariel, fixé à 105 % du dernier taux mensuel des emprunts d'État à long terme connu lors de l'acquisition lorsque la valeur de remboursement est aléatoire (article 238 septies E du CGI). Lors de la transmission des titres de la holding, le contrat ne procure pas le régime de l'article 990 I, propre aux sommes versées au décès d'un assuré. Voir notre page contrat de capitalisation.

Le premier risque : l'abus de droit. L'administration peut écarter un acte fictif ou un acte inspiré par un but exclusivement fiscal (article L64 du LPF), avec une majoration de 80 %, ramenée à 40 % lorsque le contribuable n'a eu ni l'initiative principale de l'acte ni le principal bénéfice (article 1729 du CGI). Depuis les actes passés en 2020, elle peut aussi écarter un acte dont le motif principal, et non plus exclusif, est fiscal et qui va à l'encontre de l'objectif du texte appliqué (article L64 A), sans majoration automatique. L'administration admet que les transmissions anticipées, y compris avec réserve d'usufruit, ne sont pas en elles-mêmes visées par l'article L64 A, sauf fictivité (BOI-CF-IOR-30-20, § 70). Une opération peut être sécurisée par un rescrit préalable (article L64 B). Notre page abus de droit fiscal détaille les deux procédures.

Devant le juge. Deux arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation fixent la ligne. Dans l'arrêt du 15 mai 2007 (n° 06-14.262), une mère avait apporté la nue-propriété d'obligations à une société civile patrimoniale créée avec ses enfants, puis donné les parts : la Cour juge l'abus de droit caractérisé, la société n'ayant aucun fonctionnement, aucune autonomie financière ni apport réel des enfants, et n'ayant été constituée que pour appliquer le barème de la nue-propriété. Dans l'arrêt du 21 juin 1994 (n° 92-19.992), la donation-partage de parts d'un groupement foncier agricole, assortie d'une soulte effectivement versée, répondait à la préservation de l'unité de l'exploitation : l'absence de but exclusivement fiscal est retenue. La société patrimoniale doit donc avoir une vie réelle et un objet familial ou économique autre que l'impôt.

Le second risque : la taxe sur les holdings patrimoniales. L'article 235 ter C du CGI, créé par la loi de finances pour 2026, taxe à 20 % la valeur de certains actifs non professionnels (biens de chasse et de pêche, véhicules non affectés à une activité professionnelle, yachts, bateaux de plaisance et aéronefs, bijoux et métaux précieux, chevaux de course ou de concours, vins et alcools, logements dont la famille se réserve la jouissance), sauf dans la proportion où ils sont affectés à une activité opérationnelle. Elle vise, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'actif atteint 5 millions d'euros, contrôlées par une personne physique (50 % des droits ou pouvoir de décision de fait) et dont les revenus passifs dépassent la moitié des produits. Lorsque la société a son siège hors de France, la taxe est due par les associés personnes physiques domiciliés en France, sur la fraction de la valeur de leur participation représentative des actifs taxables, sauf s'ils établissent que le choix du siège et la détention n'ont pas pour but principal de contourner la loi fiscale française. Le cabinet la traite sur sa page dédiée : taxe holding patrimoniale, avec un diagnostic en ligne. Pour une famille qui envisage de déplacer sa holding, voir relocaliser sa holding à Genève.

— Dons d'argent : le projet de budget 2027

Dons familiaux de sommes d'argent : ce que propose le projet de loi de finances pour 2027

L'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (n° 3210) crée une mesure temporaire pour les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété entre le 1er janvier et le 30 juin 2027 à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut de descendance, à un neveu ou une nièce (ou, par représentation, à un petit-neveu ou une petite-nièce), majeur ou émancipé et âgé de moins de cinquante ans au jour du don. Il s'agit d'un projet, non voté.

  • Un taux unique de 6 %. Les droits de mutation à titre gratuit seraient perçus au taux unique de 6 %, dans la limite de 100 000 euros par donateur et par donataire (article 4, I, A).
  • Un taux de 5 % avec un versement à une association. Le taux serait ramené à 5 % si le donataire verse, entre le don et sa déclaration, au moins 1,1 % des sommes reçues à un organisme mentionné au 1 ter de l'article 200 du CGI ; ce versement n'ouvrirait pas droit à la réduction d'impôt sur le revenu de cet article (article 4, I, B).
  • Une exonération portée à 50 000 euros. Pour ces dons, la limite de l'exonération de l'article 790 G du CGI, aujourd'hui de 31 865 euros tous les quinze ans pour un donateur de moins de quatre-vingts ans, serait portée à 50 000 euros, sous réserve des autres conditions de cet article, dont l'âge du donateur (article 4, IV).
  • Pas de rappel fiscal. Ces dons ne seraient pas pris en compte pour l'application de l'article 784, c'est-à-dire du rappel des donations de moins de quinze ans ; ils seraient déclarés ou enregistrés par le donataire dans le mois du don (article 4, II et III).

Le droit en vigueur reste, jusqu'à promulgation, l'exonération de l'article 790 G et les abattements de l'article 779. Un don consenti avant le 1er janvier 2027 ne relèverait pas de la mesure, même si le projet était adopté tel quel.

— Devant le juge

Trois décisions de 2026 sur les couples et les successions internationales

Les règlements européens désignent la juridiction et la loi applicables. Ces décisions en précisent le champ.

  • Époux de même nationalité étrangère. À défaut de choix de loi par les époux avant le mariage (article 3), lorsque deux époux ont la même nationalité étrangère et n'établissent pas leur première résidence habituelle dans le même État, la loi de cette nationalité commune régit leur régime matrimonial (convention de La Haye du 14 mars 1978, article 4, alinéa 2, 3°), peu important que l'un d'eux soit aussi français. Cette règle ne joue pas lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune (article 15, dernier alinéa, sauf le cas de l'article 7, alinéa 2, 1°). La Cour de cassation interroge par ailleurs la Cour de justice sur le point de savoir si la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du règlement Rome III (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 24-15.575, FS-B, publié au Bulletin).
  • Le legs légal de l'aidant. Le legs légal conféré, au décès, à certains proches pour le soutien qu'ils ont apporté au défunt pendant une période précédant le décès, indépendamment de tout testament, lorsqu'ils n'ont reçu pour ce soutien ni libéralité ni rémunération, dû en tout état de cause en sus de la réserve héréditaire et dont le bénéficiaire ne peut être privé que pour des motifs d'exhérédation, relève de la notion de « succession » du règlement n° 650/2012. Les juridictions de l'État membre de la résidence habituelle du défunt au moment du décès sont donc compétentes pour en connaître, pour l'ensemble de la succession (CJUE, 26 mars 2026, C-618/24, Isergartler, à propos du legs légal du droit autrichien).
  • L'indivision des ex-époux séparés de biens. La demande, introduite après le divorce, de liquidation et de partage d'une indivision immobilière acquise par les seuls époux mariés sous le régime de séparation de biens relève de la matière des régimes matrimoniaux du règlement 2016/1103, et non du règlement Bruxelles I bis, qui exclut cette matière. L'immeuble en cause était situé à Paris ; la Cour réserve le cas où des tiers sont indivisaires (CJUE, 24 septembre 2026, C-300/25, Duftošek).
— Notre méthode

Une transmission internationale se prépare du vivant, pays par pays

Le cabinet commence par la carte des impositions : domicile fiscal de chaque membre de la famille, situation des biens, conventions applicables, loi civile de la succession. Cette carte montre souvent qu'une donation faite aujourd'hui coûte moins qu'une succession ouverte demain dans un autre pays, ou l'inverse.

Il construit ensuite la transmission avec les outils du droit français (donation, démembrement, holding, pacte Dutreil, assurance-vie, fiducie) et vérifie leur traitement dans l'autre État avec les conseils locaux de la famille. Les actes sont reçus par le notaire ; le cabinet en conçoit la structure fiscale et la défend en cas de contrôle.

Jonathan Bensaid, avocat aux barreaux de Paris et de Genève, suit personnellement les dossiers franco-suisses. Le cabinet limite le nombre de dossiers pour que les associés y interviennent directement.

— Les piliers de la transmission

Les pages de référence du cabinet

01

Pacte Dutreil

Donation de parts de société et transmission du patrimoine professionnel : exonération de 75 %, engagements de conservation, holding animatrice.

  • Réduction de 50 % des droits en cas de donation en pleine propriété par un donateur de moins de 70 ans (article 790 du CGI)
  • Simulateur Dutreil
Le pacte Dutreil
02

Family buy out

Transmettre l'entreprise à un enfant repreneur : donation-partage, holding de reprise, soulte et pacte Dutreil.

Le family buy out
03

Taxe holding patrimoniale

Article 235 ter C du CGI : sociétés visées, actifs taxés, premières échéances, diagnostic en ligne.

La taxe holding
04

Relocalisation à Genève

Restructurer la holding en France ou la relocaliser en Suisse : l'arbitrage du dirigeant et de sa famille.

Relocaliser sa holding
05

Assurance-vie internationale

Territorialité de l'article 990 I, primes versées après 70 ans (article 757 B), contrats luxembourgeois et bénéficiaires non résidents.

Assurance-vie et transmission
07

Corridors successoraux

Suisse, Royaume-Uni, Luxembourg, Espagne, Allemagne, Italie, États-Unis, Israël, Belgique, Monaco, Maroc, Portugal, Chine : une page par corridor.

Voir le tableau
08

Atlas des conventions fiscales

Les conventions de la France pays par pays, revenus et successions, avec le texte officiel et les avenants.

Ouvrir l'atlas
— Expert référent

Jonathan Bensaid, avocat aux barreaux de Paris et de Genève

Associé fondateur du cabinet, Jonathan Bensaid conduit la pratique patrimoniale et internationale : transmission des familles établies entre la France et la Suisse, holdings familiales, fiducie et assurance-vie. Il intervient avec François Ouairy, avocat associé au barreau de Paris, sur les volets de fiscalité des sociétés et de contentieux. Le cabinet est classé Best Lawyers 2026.

  • Best Lawyers 2026
  • France · Suisse
  • Pacte Dutreil 787 B
  • Assurance-vie 990 I
  • Holding familiale
— Questions fréquentes

Ce que l'on nous demande sur la transmission internationale

Un résident suisse qui laisse un appartement à Paris : la France taxe-t-elle sa succession ?

Oui pour l'appartement. Un défunt domicilié hors de France y reste imposable sur ses biens français, y compris un immeuble détenu par une société dont il possède, avec sa famille proche, plus de la moitié des droits (article 750 ter, 2°, du CGI). Depuis le 1er janvier 2015, aucune convention successorale ne lie la France et la Suisse : la France applique son droit interne. Si un héritier est domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années, il est en outre imposable en France sur les biens suisses qu'il reçoit, avec imputation de l'impôt suisse payé sur ces biens (article 784 A). Voir notre page convention France / Suisse.

Quels pays ont une convention successorale avec la France ?

Une partie seulement. Parmi les corridors suivis par le cabinet, l'Allemagne, l'Italie et les États-Unis ont une convention qui couvre les successions et les donations ; le Royaume-Uni, l'Espagne, la Belgique et Monaco, une convention limitée aux successions (pour Monaco, celles des ressortissants des deux États) ; le Maroc, une convention sur les droits d'enregistrement qui couvre les successions ; la Suisse n'en a plus depuis 2015 ; le Luxembourg, Israël, le Portugal et la Chine n'en ont pas. Le tableau de cette page et l'atlas des conventions fiscales donnent le détail pays par pays.

Faut-il une holding patrimoniale pour transmettre son patrimoine ?

Pas nécessairement. La holding est utile pour transmettre en plusieurs fois des titres d'une seule société, organiser le pouvoir après la donation ou réunir des participations. Elle a un coût : impôt sur les sociétés, distributions imposées, exposition à la taxe sur les holdings patrimoniales (article 235 ter C du CGI) et contrôle de l'abus de droit si sa création n'a pas d'autre justification que l'impôt. Le cabinet compare la transmission avec et sans holding avant de la recommander.

Une holding patrimoniale peut-elle bénéficier du pacte Dutreil ?

Pour ses propres titres, seulement si elle est animatrice : elle doit participer activement à la conduite de la politique de son groupe (article 787 B du CGI). Une holding passive qui détient la société d'exploitation n'est pas exclue pour autant : l'exonération de 75 % s'applique alors à la fraction de la valeur de ses titres qui correspond à la participation engagée, dans la limite de deux niveaux d'interposition. Voir notre pilier pacte Dutreil.

Donner des titres en se réservant l'usufruit est-il un abus de droit ?

Pas en soi. L'administration indique que les transmissions anticipées de patrimoine, y compris lorsque le donateur se réserve l'usufruit, ne sont pas en elles-mêmes visées par l'abus de droit pour motif principalement fiscal de l'article L64 A du LPF, sous réserve qu'elles ne soient pas fictives (BOI-CF-IOR-30-20, § 70). Le risque tient aux montages qui vident la donation de sa substance : donation suivie d'une reprise des fonds, usufruit qui prive le nu-propriétaire de tout droit, enchaînement d'opérations sans autre objet que l'impôt.

Quels abattements s'appliquent aux donations en France ?

Les principaux sont : 100 000 euros par parent et par enfant (article 779 du CGI) ; 80 724 euros en faveur du conjoint ou du partenaire de PACS donataire (articles 790 E et 790 F), le conjoint ou le partenaire de PACS survivant étant exonéré de droits de succession (article 796-0 bis) ; 31 865 euros par petit-enfant (article 790 B) ; 15 932 euros entre frères et sœurs et 7 967 euros pour les neveux et nièces (article 779). S'y ajoute l'exonération des dons de sommes d'argent, dans la limite de 31 865 euros, consentis par un donateur de moins de 80 ans à un enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant majeur ou émancipé, ou à défaut à un neveu ou une nièce (article 790 G). Les abattements se reconstituent au-delà de quinze ans (article 784).

Que prévoit le projet de loi de finances pour 2027 pour les dons d'argent à un enfant ou à un petit-enfant ?

Le projet n° 3210, déposé le 1er octobre 2026 et non voté, propose pour les dons de sommes d'argent consentis du 1er janvier au 30 juin 2027 à un descendant de moins de cinquante ans un taux unique de 6 % dans la limite de 100 000 euros par donateur et par donataire, ramené à 5 % en cas de versement d'au moins 1,1 % des sommes reçues à certaines associations, et une exonération de l'article 790 G portée à 50 000 euros, sous réserve de ses autres conditions (article 4). Rien n'est applicable avant la promulgation de la loi de finances.

Quand un héritier renonce, ses enfants sont-ils imposés en tenant compte des donations qu'il avait reçues ?

Non. Les représentants en ligne directe d'un héritier renonçant sont imposés personnellement d'après leur lien de parenté avec le défunt, et les donations antérieurement consenties à leur auteur renonçant ne leur sont pas opposées pour l'application du barème progressif (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-13.219, FS-B, cassation). Dans cette affaire, l'administration avait tenu compte des donations reçues par la mère renonçante pour épuiser les tranches du barème inférieures à 40 % ; la Cour juge que l'article 784 du CGI ne vise que les donataires, héritiers et légataires, et non leurs représentants. Les donations de moins de quinze ans que les petits-enfants ont eux-mêmes reçues du défunt restent, en revanche, à rappeler. Voir la décision sur le site de la Cour de cassation.

Un préciput ajouté par changement de régime matrimonial réduit-il l'actif taxable à la succession du premier conjoint ?

Oui, lorsque les époux ont régulièrement modifié leur régime matrimonial. Les prélèvements opérés par le conjoint survivant en application du préciput produisent leurs effets sur la composition de l'actif de la succession qui sert d'assiette aux droits, peu important la date à laquelle la modification a été transcrite en marge de l'acte de mariage (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.143, F-B, cassation partielle). L'administration avait réintégré la valeur de rachat de deux contrats d'assurance-vie ayant fait l'objet d'un prélèvement préciputaire ; la Cour casse l'arrêt qui lui avait donné raison au visa des articles 720 et 1397 du code civil. Voir la décision.

Une somme d'argent donnée à un enfant puis investie dans une société est-elle rapportée pour son montant ou pour la valeur des titres ?

Pour la valeur des titres. Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant, sauf si elle a servi à acquérir un bien : il est alors dû de la valeur de ce bien (code civil, article 860-1). La Cour de cassation juge que l'apport de liquidités pour financer la création d'une société, en contrepartie de la propriété des titres émis, est un acte d'acquisition au sens de ce texte (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 24-14.026, F-B). Dans l'affaire, 15 000 euros donnés en 2008 avaient servi à créer et développer une société ; le rapport a été retenu en valeur. La valeur s'apprécie à l'époque du partage, d'après l'état du bien à l'époque de la donation (article 860). Voir la décision.

Comment l'assurance-vie est-elle taxée quand l'assuré ou les bénéficiaires vivent à l'étranger ?

Le prélèvement de l'article 990 I du CGI s'applique si l'assuré a son domicile fiscal en France au décès, ou si le bénéficiaire y est domicilié au décès et l'a été pendant au moins six des dix années précédentes. Il frappe chaque part, après un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, au taux de 20 % jusqu'à 700 000 euros, puis de 31,25 %. Les primes versées après 70 ans relèvent des droits de succession après un abattement global de 30 500 euros (article 757 B). Voir notre page assurance-vie et transmission internationale.

La convention de quasi-usufruit permet-elle encore de déduire la dette de restitution ?

Plus pour les sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit, dans les successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023 (article 774 bis du CGI). Restent déductibles, sous conditions, la dette de restitution portant sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, s'il est justifié qu'elle n'a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal, et celle qui résulte de l'usufruit légal ou de la donation entre époux. Voir notre page quasi-usufruit.

Comment l'exit tax s'articule-t-elle avec la transmission ?

L'exit tax (article 167 bis du CGI) impose les plus-values latentes sur certaines participations lors du transfert du domicile fiscal hors de France. Une donation des titres, selon qu'elle intervient avant ou après le départ, n'emporte pas les mêmes effets sur l'assiette, le sursis et son éventuel dégrèvement : le calendrier entre donation et départ s'examine donc en amont, titre par titre. Voir notre guide exit tax.

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Une transmission entre plusieurs pays à préparer ?

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